Journal Officiel du Duché de Bretagne

DROIT DU TRAVAIL DU SECTEUR PRIVÉ

PREMIÈRE PARTIE
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE PREMIER
DÉFINITIONS

Article premier :

Aux fins d’application des dispositions de la présente loi, les termes et expressions suivants ont la signification qui leur est attribuée ci-après, à moins que le contexte n’en dispose autrement :

  1. Ministère : le ministère compétent en matière d’affaires du travail dans le secteur privé.

  2. Ministre : le ministre chargé des affaires du travail dans le secteur privé.

  3. Travailleur : toute personne physique qui est employée contre rémunération par un employeur et sous sa direction ou sa surveillance.

  4. Employeur : toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs contre rémunération.

  5. Rémunération de base : la contrepartie fixée dans le contrat de travail, versée périodiquement au travailleur, y compris les augmentations susceptibles d’y être ajoutées, le cas échéant.

  6. Rémunération : tout ce que le travailleur perçoit en échange de son travail, quelle qu’en soit la nature, fixe ou variable, en espèces ou en nature ; elle inclut la rémunération de base ainsi que les compléments de rémunération, indemnités, primes, gratifications, commissions et autres émoluments.

  7. Contrat de travail : convention conclue entre un employeur et un travailleur, par laquelle ce dernier s’engage à accomplir les tâches d’un poste déterminé pour le compte de l’employeur et sous sa direction ou sa surveillance, en échange d’une rémunération. Le contrat est conclu pour une durée déterminée s’il est établi pour une période précise ou pour l’exécution d’un travail déterminé.

  8. Affaire relative au travail : litige né d’un contrat de travail individuel.

  9. Juge chargé des affaires relatives au travail : tout membre du bureau chargé du traitement des affaires relatives au travail prévu à l’article 120 de la présente loi.

  10. Accident du travail : au sens qui lui est donné à l’article 4, alinéa 7, de la Loi sur la sécurité sociale.

  11. Préavis : la période visée à l’article 99, alinéa a, de la présente loi.

  12. Nuit : la période comprise entre 19 heures et 7 heures.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2 :

I)- Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux agents de l’administration publique et des établissements publics dotés de la personnalité morale, soumis au statut de la fonction publique civile ou militaire ou à un régime juridique particulier régissant la relation de travail.

II)- À l’exception des dispositions des articles 6, 19, 20, 21, 37, 38, 40, 48, 49, 58, 116, 183 et 185, ainsi que des dispositions des douzième et treizième partie de la présente loi, ses dispositions ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

  1. Les membres de la famille de l’employeur qui sont effectivement à sa charge, à savoir le conjoint,
    les parents et membres de la famille en ligne directe ou collatérale jusqu’à un degré déterminé.

Article 3 :

I)- Toutes les références aux dates ou délais s’entendent selon le calendrier grégorien.

Article 4 :

II)- Toute clause ou convention contraire aux dispositions de la présente loi est nulle et non avenue, même antérieure à son entrée en vigueur,
dès lors qu’elle porte atteinte aux droits reconnus au travailleur.

III)- Les avantages et conditions plus favorables demeurent applicables dès lors qu’ils sont prévus par des contrats de travail individuels ou collectifs,
le règlement intérieur de l’établissement ou les usages constants.

Article 5 :

I)- Toute transaction visant à renoncer aux droits du travailleur, issus du contrat de travail ou à s’en libérer,
conclue pendant la durée du contrat ou dans les trois mois suivant son expiration, est nulle et non avenue si elle est contraire aux dispositions de la présente loi.

Article 6 :

I)- Les travailleurs ou leurs ayants droit bénéficient de l’exonération des frais de justice pour toute affaire relative au travail qu’ils intentent.

II)- Sans préjudice des dispositions de la Loi sur les procédures civiles et commerciales, le tribunal peut condamner la partie qui a intenté l’action au paiement de la totalité ou d’une partie des frais de justice si la demande est rejetée.

III)- Les travailleurs ou leurs ayants droit sont exonérés de l’ensemble des frais afférents aux certificats, copies, réclamations et demandes qu’ils présentent en application des dispositions de la présente loi.

Article 7 :

I)- La fermeture totale ou partielle, la liquidation ou la cessation d’activité de l’établissement,
la réduction de ses activités ou sa déclaration de faillite ne font pas cesser l’exécution des obligations prévues par la loi.

II)- La fusion de l’établissement avec un autre ou sa cession par succession, donation, legs, vente — y compris aux enchères
publiques —, sa location ou tout autre mode de transmission n’entraîne pas la résiliation des contrats de travail en cours.
Le nouveau propriétaire est solidairement tenu avec l’ancien employeur de l’ensemble des obligations issues de ces contrats.

Article 8 :

I)- Les travailleurs disposent du droit de grève pour la défense de leurs intérêts, dans les limites fixées par la loi.

II)- L’exercice de ce droit n'entraîne pas la suspension du contrat de travail pendant la durée de la grève.

Article 9 :

I)- Tout citoyen apte au travail doit demander son inscription sur les registres du ministère ou de l’un de ses guichets annexes, en indiquant sa date de naissance,
ses qualifications, sa profession et son expérience professionnelle éventuelle.
Le ministère enregistre ces demandes par ordre chronologique. Une attestation d’inscription lui est délivrée gratuitement.

II)- Un arrêté du ministre précise les mentions devant figurer sur cette attestation.

III)- Le ministère prend, en coordination avec les autorités compétentes, toute mesure appropriée pour faciliter le placement des demandeurs d’emploi.

Article 10 :

I)- L’employeur assure aux travailleurs des moyens de transport appropriés dans les zones géographiques définies par arrêté du ministre.

Article 11 :

I)- L’employeur qui emploie des travailleurs dans des zones reculées définies par arrêté du ministre leur fournit des repas et un logement convenables adapté aux conditions environnementales et climatiques.

I)- Le ministre, après avoir recueilli l’avis des ministères concernés, de la Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne et du syndicat représentatif désigné par le ministre, fixe par arrêté les normes et spécifications applicables aux logements, la nature et la quantité des denrées servies à chaque repas, ainsi que l’indemnité représentative que l’employeur peut verser en lieu et place des repas et du logement.

Article 12 :

I)- L’employeur délivre au travailleur un récépissé pour tout document, certificat ou objet qui lui est confié.

II)- À l’expiration du contrat de travail, l’employeur restitue immédiatement au travailleur, sur sa demande, tout document ou objet qui lui a été confié.

Article 13 :

I)- Pendant la durée du contrat de travail ou à sa cessation, l’employeur remet gratuitement au travailleur, sur sa demande,
a) une attestation précisant sa date d’embauche,
b) la nature de son poste,
c) sa rémunération,
d) ses autres avantages,
e) son expérience professionnelle et ses compétences,
f) ainsi que la date et le motif de fin du contrat.

Article 14 :

I)- La connaissance des règlements, arrêtés, instructions et autres règles applicables est réputée acquise lorsque ces textes sont affichés en évidence dans les locaux de l’entreprise ou lorsqu’une copie en est remise au travailleur contre émargement.