Journal Officiel du Duché de Bretagne
CHAPITRE II
LES COMMERÇANTS
CHAPITRE II
LES COMMERÇANTS
Article 9
I) — Sont réputés commerçants :
(1) Toute personne jouissant de la capacité de commercer qui accomplit des actes de commerce à titre habituel en son propre nom et pour son propre compte ;
(2) Toute société constituée sous l'une des formes prévues par la loi sur les sociétés commerciales, quel que soit son objet.
Article 10
I) — Tout Breton âgé de dix-huit ans accomplis, qui n'est frappé d'aucune incapacité légale, peut exercer le commerce.
Article 11
(1) Lorsqu'un mineur ou une personne frappée d'incapacité dispose de capitaux placés dans un fonds de commerce, le tribunal peut ordonner la liquidation de ces capitaux et le retrait du fonds, ou autoriser la poursuite de l'exploitation, selon ce qui sert au mieux les intérêts de la personne protégée.
(2) Si le tribunal autorise la poursuite de l'exploitation, il peut accorder à la personne qui représente le mineur une autorisation générale ou spéciale pour accomplir tous les actes nécessaires à cette fin.
(3) Le mineur ou la personne frappée d'incapacité ne sont tenus que jusqu'à concurrence des capitaux investis dans le fonds de commerce. Ils peuvent être déclarés en état de faillite, mais cette faillite ne s'étend pas aux biens hors du fonds, et n'entraîne aucune mesure personnelle à leur encontre.
Article 12
En cas de motifs graves faisant craindre une mauvaise gestion de la part de la personne chargée d'administrer les biens d'un mineur ou d'une personne frappée d'incapacité, le tribunal peut retirer l'autorisation prévue à l'article précédent, sans préjudice des droits acquis de bonne foi par des tiers.
Article 13
Toute décision rendue par le tribunal, qu'elle autorise la poursuite de l'exploitation, retire l'autorisation ou la limite, est inscrite au Registre du Commerce et publiée au Journal Officiel.
Article 14
(1) La capacité d'une personne étrangère d'exercer le commerce est régie par la loi du Duché de Bretagne.
(2) Une personne étrangère qui exerce le commerce à titre professionnel est présumée le faire en plein usage de ses capacités.
Article 15
(1) À défaut de convention matrimoniale contraire, le régime matrimonial est présumé être celui de la séparation des biens.
(2) Une convention matrimoniale n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au Registre du Commerce et de la publication d'un extrait au Journal Officiel.
(3) À défaut d'accomplissement de ces formalités, tout tiers peut établir que le régime matrimonial est différent de celui de la séparation des biens, s'il est plus favorable à ses intérêts.
(4) Un jugement rendu par une juridiction étrangère prononçant la séparation des époux n'est opposable aux tiers qu'après inscription au Registre du Commerce et publication d'un extrait au Journal Officiel.
Article 16
(1) Sous réserve des dispositions relatives aux sociétés commerciales, toute personne de nationalité étrangère e peut exercer le commerce en Bretagne qu'en s'associant à un Breton détenant au moins cinquante-et-un pour cent du capital social.
(2) Les commerçants étrangers inscrits au Registre du Commerce à la date d'entrée en vigueur du présent Code disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du paragraphe précédent ; à l'expiration de ce délai, ils sont radiés du Registre du Commerce.
Article 17
(1) Le présent Code ne s'applique pas aux petits artisans.
(2) Sont considérés comme petits artisans ceux qui exercent une activité manuelle ou un métier nécessitant un matériel modeste, qui utilisent principalement leur propre force physique ou des machines de puissance limitée, ou emploient un petit nombre de salariés, et qui tirent de leur travail de quoi subvenir à leurs besoins courants.
Les catégories de petits artisans sont fixées par arrêté du Ministre du Commerce et de l'Agriculture.
Article 18
(1) Toute personne qui se présente publiquement comme commerçant, par voie de presse, d'affiches ou de tout autre moyen, est présumée commerçante. Cette présomption peut être combattue si l'on établit que la personne n'exerce pas réellement le commerce à titre professionnel.
(2) Est également réputée commerçante toute personne qui exerce le commerce sous un nom d'emprunt ou en se cachant derrière autrui, dès lors que cette situation est manifeste pour toute personne raisonnable.
(3) Celui qui exerce le commerce en violation d'une interdiction légale est néanmoins réputé commerçant et soumis aux dispositions du présent Code.
Article 19
(1) Les ministères, la municipalité, les associations et les clubs ne sont pas réputés commerçants. Toutefois, les actes de commerce qu'ils concluent sont soumis au présent Code.
(2) Sont réputés commerçants les sociétés créées ou contrôlées par l'État, ainsi que les établissements et organismes publics qui exercent principalement une activité commerciale, et les organismes étrangers exerçant une activité commerciale en Bretagne. Tous sont soumis aux règles applicables aux commerçants, sauf disposition contraire du présent Code.
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