Journal Officiel du Duché de Bretagne
CHAPITRE III
LIVRES DE COMMERCE
CHAPITRE III
LIVRES DE COMMERCE
Article 20
(1) Tout commerçant, personne physique ou morale, dont le capital dépasse dix milles euros, doit tenir des livres de commerce adaptés à l'importance et à la nature de son activité, de manière à faire apparaître sa situation financière, ses droits et ses engagements.
Les commerçants disposent d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Code pour se mettre en règle quant à la tenue des livres en langue française.
(2) Dans tous les cas, tout commerçant doit tenir au moins deux livres :
a) Le livre-journal ;
b) Le grand-livre.
(3) Le Ministre du Commerce et de l'Agriculture peut, avec l'approbation du Conseil des Ministres, accorder un délai de grâce pour la tenue des livres, et le proroger. Il peut également dispenser de cette obligation les commerçants dont le capital est inférieur au seuil qu'il fixe.
(4) Le Ministre du Commerce et de l'Agriculture peut, avec l'approbation du Conseil des Ministres, dispenser les banques, sociétés et entreprises qu'il désigne de la tenue manuelle des livres lorsqu'elles utilisent des systèmes informatiques, sous réserve des garanties de fiabilité et de contrôle qu'il fixe par arrêté.
Article 21
(1) Le commerçant inscrit journellement et de manière détaillée toutes ses opérations dans le livre-journal, à l'exception des prélèvements personnels qui peuvent être inscrits mensuellement de manière globale.
(2) Des livres-journaux auxiliaires peuvent être tenus pour détailler certaines opérations. Dans ce cas, les totaux seulement sont reportés périodiquement au livre-journal principal. À défaut de cette régularisation, chaque livre auxiliaire est considéré comme un livre principal.
Article 22
(1) Toutes les opérations comptables sont reportées du livre-journal au grand-livre, notamment les comptes de caisse et de banque, les associés, les créanciers et débiteurs, les recettes et dépenses, et les prélèvements.
(2) À la fin de chaque exercice, le commerçant établit une balance, procède à l'inventaire des stocks et établit les comptes de fin d'exercice et le bilan.
Article 23
(1) Le commerçant conserve l'ensemble de sa correspondance, des télégrammes et des documents commerciaux, tant ceux qu'il a reçus que ceux qu'il a expédiés.
(2) Le classement est organisé de manière à permettre une consultation aisée.
Article 24
(1) Les livres de commerce ne doivent comporter ni blancs, ni ratures, ni surcharges, ni interlignes, ni annotations en marge.
(2) Avant utilisation, chaque page des livres prévus à l'article 20 est numérotée et paraphée par la personne désignée à cet effet par arrêté du Ministre du Commerce et de l'Agriculture ; le sceau du service compétent est apposé avec mention du nombre total de pages.
(3) Lorsqu'un livre est entièrement rempli, le commerçant le dépose au Ministère du Commerce et de l'Agriculture avant d'en ouvrir un nouveau, qui en prend acte. Chaque année, il présente également le livre utilisé pour vérification du nombre de pages effectivement remplies.
(4) En cas de cessation d'activité, le commerçant ou ses héritiers remettent les livres au Ministère du Commerce et de l'Agriculture qui en prend acte.
(5) Les formalités de paraphe et de prise en charge sont gratuites.
Le Ministre du Commerce et de l'Agriculture peut, avec l'approbation du Conseil des Ministres, suspendre temporairement l'application des règles de paraphe et de vérification des pages.
Article 25
(1) Les livres de commerce et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans à compter de la dernière inscription.
(2) La correspondance et les télégrammes sont conservés pendant cinq ans à compter de leur envoi ou de leur réception.
(3) Les banques et établissements désignés par arrêté peuvent, au lieu de conserver les originaux, les microfilmer, après avoir conservé ceux-ci pendant deux ans au moins. Les microfilms ont la même force probante que les originaux.
Article 26
(1) Les inscriptions faites par les employés dûment habilités valent comme si elles avaient été faites par le commerçant lui-même.
(2) Les inscriptions dans les livres sont présumées faites avec la connaissance et l'assentiment du commerçant, tant qu'il n'est pas prouvé le contraire.
Article 27
Le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner la production des livres pour examen en cas de litige. Il procède lui-même ou désigne un expert.
Article 28
(1) Hors les cas de succession, de partage de société ou de dissolution de communauté, le juge ne peut pas ordonner la communication des livres à la partie adverse.
(2) En cas de faillite ou de règlement judiciaire, les livres sont remis au juge-commissaire ou au syndic.
Article 29
Le juge peut ordonner la vérification sur place de la tenue des livres de commerce.
Article 30
Si le commerçant refuse de présenter ses livres, il est fait présomption contre lui de la véracité des faits allégués par la partie adverse, qui peut en outre faire prêter serment complémentaire.
Article 31
(1) Le défaut de tenue des livres ou l'inobservation des règles relatives à leur tenue est puni d'une amende dont le montant sera fixé par Proclamation.
(2) Les agents désignés par arrêté du Ministre du Commerce et de l'Agriculture peuvent se rendre dans les locaux professionnels pour vérifier la tenue régulière des livres. En cas d'infraction, ils dressent procès-verbal.
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