Journal Officiel du Duché de Bretagne
CHAPITRE IV
FONDS DE COMMERCE, RAISON SOCIALE, CONCURRENCE DÉLOYALE ET DÉNOMINATIONS COMMERCIALES
Section II / Raison sociale
Section II
Raison sociale
Article 50
Sans préjudice des dispositions de la loi sur le Registre du Commerce, la raison sociale est régie par les articles ci-dessous.
Article 51
(1) La raison sociale est composée du nom et du prénom du commerçant. Elle doit être distincte des raisons sociales déjà enregistrées.
(2) Elle peut comporter des indications relatives aux associés ou à l'activité exercée. Elle peut aussi être un nom de fantaisie. Dans tous les cas, elle doit être conforme à la réalité et ne pas induire le public en erreur.
Article 52
(1) La raison sociale est inscrite au Registre du Commerce conformément aux dispositions de la loi précitée.
(2) Dès son inscription, nulle autre personne ne peut l'utiliser pour un commerce identique ou similaire.
(3) Lorsque le nom et le prénom d'un commerçant sont identiques à une raison sociale déjà enregistrée, il doit y ajouter un signe distinctif.
Article 53
Le commerçant exerce son activité et signe tous documents sous sa raison sociale, qui est affichée à l'entrée de son établissement.
Article 54
La raison sociale ne peut être cédée indépendamment du fonds de commerce. La cession du fonds n'entraîne pas de plein droit celle de la raison sociale, sauf convention expresse ou implicite.
Article 55
(1) Le cessionnaire du fonds ne peut utiliser la raison sociale du cédant qu'à condition que celle-ci lui ait été transmise ou que le cédant l'y ait autorisé expressément. Dans ce cas, il doit faire figurer une mention indiquant la transmission de propriété.
(2) Si le cédant autorise l'usage de la raison sociale sans mention de transmission, il reste solidairement tenu des dettes contractées par le cessionnaire sous cette dénomination.
Article 56
(1) Le cessionnaire est subrogé de plein droit dans les droits et obligations attachés à la raison sociale cédée. Toute convention contraire n'est opposable aux tiers qu'après inscription au Registre du Commerce ou information de ceux-ci.
(2) La responsabilité du cédant s'éteint cinq ans après la transmission du fonds.
Article 57
Si le fonds est transmis sans la raison sociale, le cessionnaire n'est pas tenu des dettes du cédant, sauf convention contraire dûment inscrite au Registre du Commerce.
Article 58
(1) Les raisons sociales des sociétés sont régies par les dispositions législatives qui leur sont propres.
(2) Une société peut conserver sa dénomination sociale après l'admission ou le retrait d'un associé dont le nom figurait dans la raison sociale, à condition que cet associé ou ses héritiers y consentent.
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