Journal Officiel du Duché de Bretagne
CHAPITRE IV
FONDS DE COMMERCE, RAISON SOCIALE, CONCURRENCE DÉLOYALE ET DÉNOMINATIONS COMMERCIALES
Section IV / Dénominations commerciales
Section IV
Dénominations commerciales
Article 65
Constitue une dénomination commerciale toute indication directe ou indirecte relative :
(1) À la quantité, aux dimensions, au poids, à la capacité ou à la taille des produits ;
(2) Au lieu ou au pays de fabrication ou de provenance ;
(3) Au mode de fabrication ;
(4) À la composition du produit ;
(5) Au nom du fabricant ou du producteur ;
(6) À l'existence de brevets, de marques, de récompenses ou de distinctions ;
(7) À la désignation ou au genre du produit.
Article 66
La dénomination commerciale doit être conforme à la vérité, qu'elle soit apposée sur les produits, sur les emballages, sur les factures ou documents commerciaux, ou utilisée dans la publicité.
Article 67
(1) Le nom du vendeur ne peut être apposé sur des produits importés sans mention claire et lisible du pays d'origine ou de fabrication.
(2) Il est interdit aux personnes résidant dans une région réputée pour la fabrication d'un produit déterminé d'apposer leur nom ou leur enseigne sur des produits importés similaires, de nature à tromper sur l'origine, sauf mention expresse empêchant toute confusion.
Article 68
Un fabricant ne peut apposer le nom de sa région principale de fabrication sur des produits fabriqués dans un autre lieu sans indiquer ce dernier en caractères apparents.
Article 69
(1) Il est interdit de faire mention de médailles, récompenses ou distinctions sans indiquer à quel produit, à quelle personne, à quelle date et à quelle manifestation elles ont été décernées.
(2) En cas de participation collective à une exposition, il est interdit à un seul des participants de s'attribuer des récompenses obtenues collectivement sans en préciser l'origine.
Article 70
(1) Le Ministre du Commerce et de l'Agriculture peut interdire la mise en vente de produits qui ne portent pas les indications obligatoires relatives à leur poids, mesure, origine ou composition.
(2) L'arrêté fixe les modalités d'apposition des indications en langue française, et prévoit des solutions de remplacement lorsque cela est impossible.
Article 71
Toute violation des dispositions des articles 65 à 70 est punie d'une amende n'excédant pas cinq cents euros, ou d'un emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement, par infractions.
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