Journal Officiel du Duché de Bretagne
CHAPITRE PREMIER
LES ACTES DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
LES ACTES DE COMMERCE
Article 3
I) — Sont considérés comme actes de commerce tous actes accomplis par toute personne, même non commerçante, dans un but de spéculation.
I) — Sont notamment réputés actes de commerce :
(1) L'achat de biens meubles de toute nature en vue de les vendre ou de les louer, soit en l'état, soit après transformation ou ouvraison, dans le but d'en tirer un bénéfice ;
(2) La vente ou la location des biens meubles acquis dans les conditions prévues au paragraphe précédent ;
(3) La prise en location de biens meubles en vue de les sous-louer à des tiers ;
(4) Toutes opérations relatives aux lettres de change, billets à ordre et chèques, quelle que soit la qualité des parties et la nature de l'affaire qui y donne lieu ;
(5) La constitution de sociétés commerciales.
Article 4
I) — Sont également réputés actes de commerce tous actes relatifs à la navigation maritime et aux transports maritimes ou aériens, et notamment :
(1) La construction, la réparation ou l'entretien de navires et d'aéronefs ;
(2) L'achat, la vente, l'affrètement ou la prise en location de navires et d'aéronefs en vue de leur exploitation ;
(3) L'achat de matériaux et d'équipements destinés à l'approvisionnement de navires et d'aéronefs ;
(4) Les transports maritimes ;
(5) Les opérations de chargement et de déchargement ;
(6) Les contrats d'engagement de capitaines, pilotes, mécaniciens, navigateurs et autres personnels navigants ;
(7) Les prêts et emprunts maritimes.
Article 5
I) — Sont réputés actes de commerce, lorsqu'ils sont exercés à titre de profession habituelle :
(1) L'approvisionnement, l'exportation et la distribution de marchandises ;
(2) L'industrie ;
(3) Les transports terrestres ;
(4) Les agences commerciales, le négoce de commission et la représentation commerciale ;
(5) Le courtage de toute nature ;
(6) Les assurances de toute catégorie ;
(7) Les opérations de banque, de maisons de change et de bourses des valeurs ;
(8) L'entreposage de marchandises, de denrées et de tous produits ;
(9) L'imprimerie, l'édition, la photographie, la radiodiffusion et la télévision, la presse, la transmission d'informations et de photographies, ainsi que la publicité ;
(10) L'exploitation de richesses naturelles dans les mines, carrières et champs pétrolifères, l'extraction de pierres et autres activités similaires ;
(11) Les marchés de travaux publics, les marchés de construction, de modification, de rénovation et de démolition d'immeubles, ainsi que les marchés de nettoiement et d'entretien, lorsque l'entrepreneur s'engage à fournir à la fois les matériaux et la main-d'œuvre ;
(12) L'achat d'immeubles et de droits immobiliers en vue de les revendre, ainsi que la revente de ces biens après leur acquisition dans ce but ;
(13) Les formalités de dédouanement, les agences de services et les ventes aux enchères publiques ;
(14) Les agences de voyages, l'hôtellerie, les restaurants, les salles de spectacle, les lieux de loisirs et les activités récréatives ;
(15) La location ou la sous-location de maisons, d'appartements et de chambres, meublés ou non, en vue de la sous-location ;
(16) La distribution d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi que les services de communication.
Article 6
I) — Sont également réputés actes de commerce tous actes se rattachant aux opérations visées aux articles précédents ou qui y sont accessoires, de même que tous actes connexes auxdites opérations, en raison de l'identité de leur nature et de leur objet.
Article 7
I) — (1) Tout acte accompli par un commerçant dans le cadre de son activité professionnelle est réputé acte de commerce.
(2) Tout acte accompli par un commerçant est présumé se rattacher à son commerce, tant qu'il n'est pas prouvé le contraire.
Article 8
(1) La vente par un artiste d'une œuvre qu'il a créée, qu'il l'ait exécutée seul ou avec l'aide de collaborateurs, n'est pas un acte de commerce.
(2) De même, l'impression et la vente par un auteur de son propre ouvrage ne sont pas réputées actes de commerce.
(3) La vente par un agriculteur des produits provenant de l'exploitation de ses propres terres ou de terres qu'il cultive ne constitue pas un acte de commerce.
(4) Toutefois, si l'agriculteur transforme les produits de son exploitation à l'aide d'installations importantes ou d'un nombre significatif de salariés, ou s'il crée de manière permanente un magasin ou un établissement pour vendre ses produits soit en l'état, soit après transformation, cette vente est alors réputée acte de commerce.
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