Journal Officiel du Duché de Bretagne

CHAPITRE V
OBLIGATIONS COMMERCIALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE V
OBLIGATIONS COMMERCIALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 72
Si un contrat est commercial pour l'une des parties, il est régi par le présent Code à l'égard de toutes les parties, sauf disposition contraire.

Article 73
(1) Tous les codébiteurs d'une obligation commerciale sont tenus solidairement, sauf disposition légale ou convention contraire.

(2) Cette règle s'applique également aux co-garants d'une dette commerciale.

Article 74
(1) La caution est commerciale lorsque la dette garantie est commerciale pour le débiteur principal.

(2) La caution doit être établie sous la forme requise pour l'obligation principale.

(3) La caution ne peut pas renoncer à la solidarité, sauf convention contraire.

Article 75
(1) Tout service rendu par un commerçant dans le cadre de son activité est présumé fourni à titre onéreux.
(2) À défaut de tarification conventionnelle ou usuelle, le juge fixe la rémunération.

Article 76
(1) Un prêt consenti par un commerçant pour les besoins de son activité est présumé être un prêt commercial.

(2) Sauf preuve contraire, le prêt est présumé productif d'intérêts.

(3) Les avances consenties par un commerçant à ses clients dans le cadre de son activité portent intérêt à compter de leur paiement, sauf convention contraire.

(4) Le taux d'intérêt est celui légal, sauf convention contraire qui ne peut toutefois excéder le taux légal.

(5) La Banque Centrale de Bretagne fixe par circulaire le taux légal et le taux maximum des intérêts.

(6) Les intérêts sont payables annuellement pour les prêts à plus d'un an, et à l'échéance pour les prêts d'un an ou moins, sauf convention ou usage contraire.

Article 77
(1) Les pouvoirs et mandats donnés par un commerçant ne s'éteignent pas par son décès.

(2) Ses héritiers peuvent toutefois révoquer ces mandats s'ils cessent l'activité. Ils ne sont pas tenus à des dommages-intérêts s'ils notifient leur révocation en temps utile.

Article 78
Si l'exécution doit intervenir à une date déterminée et que le débiteur n'exécute pas à cette date, le créancier n'est pas tenu d'accepter une exécution ultérieure.

Article 79
Si une partie s'est réservé la faculté de résoudre le contrat, et qu'elle a elle-même exécuté ses propres obligations, elle est déchue du droit de résolution.

Article 80
Les notifications et mises en demeure en matière commerciale sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, elles peuvent être transmises par tout autre moyen rapide.

Article 81

  1. Des intérêts de retard sont dus sur les créances commerciales à compter de leur échéance, sauf disposition légale ou convention contraire.

  2. Dans tous les cas, le montant total des intérêts réclamés ne peut excéder le montant principal de la créance sur laquelle ils sont calculés, lorsque la durée de remboursement est supérieure à sept ans. Toute clause contraire est nulle et non avenue.

  3. Les dispositions du paragraphe 2. ci-dessus ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux dettes libellées en monnaie étrangère.

  4. Le créancier peut réclamer des dommages-intérêts complémentaires en sus des intérêts de retard, sans avoir à établir que le préjudice excédant le montant des intérêts résulte d'une faute lourde ou d'une fraude du débiteur.

Article 82
Le paiement est valablement effectué entre les mains de celui qui présente une quittance signée du créancier ou un titre de libération régulier. Le créancier peut toutefois contester le paiement s'il établit que le porteur n'a pas pris les précautions d'usage.

Article 83
(1) Tout titre de créance à ordre est transmissible par endossement ; tout titre au porteur est transmissible par simple remise.

(2) La transmission transfère l'ensemble des droits qui y sont attachés.

(3) L'endosseur est tenu au paiement du titre à l'échéance, sauf clause limitant sa garantie au seul état du titre au moment de l'endossement.

(4) Tous les signataires du titre sont tenus solidairement, sauf convention contraire.

(5) Le débiteur ne peut pas opposer au porteur des exceptions personnelles relatives à ses rapports avec le tireur ou les porteurs antérieurs, à moins que le porteur n'ait acquis le titre dans l'intention de nuire au débiteur, ou que l'incapacité du débiteur soit invoquée.

(6) Le débiteur peut refuser de payer tant que le titre ne lui est pas remis contre quittance.

Article 84
La possession du titre par le débiteur fait présumer sa libération, tant qu'il n'est pas prouvé le contraire.

Article 85
La perte ou la destruction d'un titre de créance est régie par les dispositions relatives aux titres de commerce, sauf disposition contraire.

Article 86
(1) Les obligations commerciales peuvent être établies par tout mode de preuve, quel qu'en soit le montant.

(2) Lorsque la loi n'exige pas d'écrit, la preuve contraire à un écrit ou complétant un écrit peut être rapportée par tout moyen.

Article 87
(1) Les obligations entre commerçants relatives à leur activité se prescrivent par dix ans à compter de leur échéance, sauf délai plus court prévu par la loi.

(2) Les jugements rendus entre commerçants relatifs à leur activité se prescrivent également par dix ans.

Article 88
Les actes sous seing privé sont opposables aux tiers à compter de leur date, même non certifiée, sauf disposition contraire. La date est présumée exacte tant qu'il n'est pas prouvé le contraire.

Article 89
Les livres de commerce sont admis en justice selon les règles suivantes :

(1) Les inscriptions même irrégulières font foi au profit de leur auteur, mais ne peuvent pas être utilisées contre lui par un tiers qui en tirerait avantage ;

(2) Les inscriptions régulièrement tenues font foi contre un commerçant adversaire, à moins que celui-ci n'oppose ses propres livres régulièrement tenus ou ne démontre l'irrégularité des livres de son adversaire ;

(3) En cas de contradiction entre les livres des deux parties régulièrement tenus, le juge peut ordonner toute autre mesure d'instruction ;

(4) Si les livres de l'une des parties sont réguliers et ceux de l'autre irrégulier, il est fait état des livres réguliers, sauf preuve contraire.

Article 90
Lorsque le juge retient les énonciations des livres, il peut faire prêter serment à leur auteur sur l'exactitude des faits et la persistance de l'obligation.

Article 91
Le Ministre du Commerce et de l'Agriculture peut, avec l'approbation du Conseil des Ministres, dispenser les établissements financiers de certaines dispositions du présent chapitre.