Journal Officiel du Duché de Bretagne

DEUXIÈME PARTIE
CONTRATS COMMERCIAUX

CHAPITRE CINQ
COURTAGE ET MARCHÉ DES VALEURS MOBILIÈRES

1. COURTAGE

CHAPITRE CINQ
COURTAGE ET MARCHÉ DES VALEURS MOBILIÈRES

1. COURTAGE

Article 204

Le courtage est un contrat par lequel le courtier s'engage à mettre en relation des parties en vue de la conclusion d'un contrat déterminé, moyennant une rémunération.

Article 205

Si la loi ou la convention ne fixe pas le montant de la rémunération, celle-ci est déterminée selon l'usage ; à défaut, elle est fixée par le juge en fonction des diligences accomplies et du temps consacré.

Article 206

  1. Le courtier n'a droit à sa rémunération que si son intervention aboutit à la conclusion du contrat.

  2. La rémunération est due du seul fait de la conclusion du contrat, même si celui-ci n'est pas exécuté en tout ou en partie.

  3. Si le contrat est conclu sous condition suspensive, la rémunération n'est due qu'à l'accomplissement de la condition.

Article 207

  1. Si le courtier est mandaté par les deux parties, il perçoit une rémunération de chacune d'elles.

  2. Chaque partie est tenue personnellement au paiement de la rémunération, même si elles conviennent que l'une supportera l'ensemble des frais de courtage.

Article 208

Le courtier ne peut pas réclamer le remboursement de ses frais, sauf convention contraire. Dans ce cas, les frais sont dus même si le contrat n'est pas conclu.

Article 209

Le courtier perd le droit à sa rémunération et au remboursement de ses frais s'il a causé un préjudice à l'une des parties au profit de l'autre sans mandat de cette dernière, ou s'il a obtenu un avantage personnel contraire aux règles de bonne foi.

Article 210

Le courtier ne peut pas se porter lui-même partie au contrat qu'il est chargé de conclure, sauf autorisation expresse des parties. Dans ce cas, il n'a pas droit à rémunération.

Article 211

Le juge peut réduire une rémunération qui est hors de proportion avec les services rendus, sauf si le montant a été fixé conventionnellement ou déjà payé.

Article 212

  1. Le courtier tient un registre dans lequel il inscrit toutes les opérations et leurs caractéristiques. Il conserve les documents y afférents et en délivre copie certifiée conforme à toute partie qui en fait la demande. Ce registre est soumis aux mêmes règles que les livres de commerce.

  2. En cas de vente sur échantillon, le courtier conserve l'échantillon jusqu'à acceptation sans réserve des marchandises ou jusqu'à règlement définitif de tout différend.

Article 213

  1. Le courtier ne peut pas déléguer sa mission sans autorisation. S'il le fait sans autorisation, il est responsable des actes de son remplaçant comme s'il avait agi lui-même. Le remplaçant et le courtier sont solidairement responsables.

  2. Si la délégation est autorisée sans indication de personne, le courtier n'est responsable que du choix de son remplaçant et des instructions qu'il lui a données.

  3. Dans tous les cas, le cocontractant et le remplaçant peuvent agir directement l'un contre l'autre.

Article 214

Le courtier est responsable des erreurs commises dans l'exécution de sa mission.

Article 215

Si plusieurs courtiers sont chargés de la même opération sans indication de mission distincte, ils sont solidairement responsables.

Article 216

Si plusieurs personnes mandatent conjointement un seul courtier, elles sont tenues solidairement du paiement de la rémunération, sauf convention contraire.

Article 217

  1. Les dispositions des articles 204 à 212 ne s'appliquent pas au courtage immobilier, qui est régi par la Proclamation relative au courtage immobilier.

  2. Le marché des valeurs mobilières est régi par les lois et règlements qui le réglementent.