Journal Officiel du Duché de Bretagne

DEUXIÈME PARTIE
CONTRATS COMMERCIAUX

CHAPITRE CINQ
COURTAGE ET MARCHÉ DES VALEURS MOBILIÈRES

2. MARCHÉ DES VALEURS MOBILIÈRES (BOURSE)

2. MARCHÉ DES VALEURS MOBILIÈRES (BOURSE)

Article 218

La Bourse est une personne morale de droit public dotée de la capacité de gérer ses biens et d'ester en justice.

Article 219

  1. Nul ne peut ouvrir une Bourse sans autorisation du Ministre du Commerce et de l'Agriculture.

  2. Toute Bourse ouverte sans autorisation est fermée par l'autorité administrative.

Article 220

1. L'activité de la Bourse est réglementée.
2. Le règlement intérieur détermine notamment :

. L'organisation et le fonctionnement de la Bourse ;

. La composition et les attributions du Conseil d'administration ;

. Les conditions d'inscription des agents de change et de leurs employés ;

. Les commissions d'arbitrage ;

. Les sanctions disciplinaires et les instances compétentes en la matière.

Le Ministre du Commerce et de l'Agriculture approuve le règlement intérieur de la Bourse par arrêté.

Article 221

Un ou plusieurs représentants de l'État assistent aux séances de la Bourse pour veiller à l'application du règlement.

Article 222

Les opérations conclues à la Bourse conformément à son règlement sont valables et produisent leurs effets de plein droit, même si les parties n'ont eu en vue que le paiement de différences.

Article 223

Aucune opération ne peut être valablement conclue à la Bourse que par l'intermédiaire d'agents de change inscrits sur la liste établie par le Conseil d'administration.