Journal Officiel du Duché de Bretagne
DEUXIÈME PARTIE
CONTRATS COMMERCIAUX
CHAPITRE DEUX
GAGE COMMERCIAL
CHAPITRE DEUX — GAGE COMMERCIAL
Article 136
Le gage est commercial, à l'égard de tous, lorsqu'il porte sur des biens meubles en garantie d'une créance elle-même commerciale à l'égard du débiteur.
Article 137
Le gage n'est opposable aux tiers qu'à la condition que la chose gagée soit remise en la possession du créancier gagiste ou d'un tiers désigné par les parties, et y demeure jusqu'à l'extinction du gage.
Est réputé avoir la possession de la chose gagée :
a) Celui à qui elle est mise à disposition de manière à faire croire à des tiers qu'elle est sous sa garde ;
b) Celui qui reçoit un titre représentatif de la chose gagée lui conférant le droit exclusif d'en prendre livraison.
La possession de créances s'opère par la remise des titres qui les constatent. Lorsque le titre est déposé chez un tiers, la remise du reçu de dépôt vaut remise du titre lui-même, à la condition que le titre soit suffisamment identifié dans le reçu et que le dépositaire accepte d'en assurer la garde pour le compte du créancier gagiste.
Dans ce cas, le dépositaire est réputé avoir renoncé à tout droit de rétention sur le titre pour des causes antérieures au gage, à moins qu'il n'ait réservé expressément ce droit en acceptant la garde pour le compte du créancier gagiste.
Article 138
Le gage de créances constatées par des titres nominaux s'établit par une cession écrite indiquant qu'elle vaut garantie et est inscrite sur les registres de l'autorité qui a délivré le titre. Une mention en ce sens est portée sur le titre lui-même.
Le gage de créances constatées par des titres à ordre s'établit par endossement portant mention que la valeur est affectée en garantie ou toute autre clause équivalente.
Le gage des autres créances qui ne sont pas constatées par des titres nominaux ou à ordre s'établit selon les règles et formes applicables à la cession de ces créances.
Le gage visé aux paragraphes précédents est opposable au débiteur sans qu'il soit nécessaire de le notifier, ni qu'il l'accepte.
Article 139
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le gage commercial n'a pas besoin, pour être valable entre les parties ni pour être opposable aux tiers, d'être constaté par écrit ni d'être daté. Il peut être établi par tout moyen de preuve admis en matière commerciale, quelle que soit la valeur de la créance garantie.
Article 140
Le créancier gagiste délivre au débiteur, sur sa demande, un reçu indiquant la nature, la quantité, le poids et les caractéristiques distinctives de la chose gagée.
Article 141
Lorsque le gage porte sur des choses fongibles, il reste valable même si la chose gagée est remplacée par une autre de même espèce et qualité.
Lorsque la chose gagée n'est pas fongible, le débiteur peut la reprendre et la remplacer par une autre à la condition que l'acte de gage le prévoie et que le créancier accepte la substitution, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Article 142
Le créancier gagiste prend toutes les mesures nécessaires à la conservation de la chose gagée. Il exerce, pour le compte du débiteur, tous les droits afférents à cette chose, notamment celui d'en percevoir le prix, les revenus, intérêts et autres produits à leur échéance. Il impute les sommes perçues d'abord sur les frais, puis sur les intérêts et enfin sur le capital de la créance garantie, à moins que la loi ou une convention n'en dispose autrement.
Article 143
Si la chose gagée est un titre dont la valeur n'a pas été entièrement payée, le débiteur doit, lorsque le paiement du solde est exigé, remettre au créancier gagiste les sommes nécessaires au moins deux jours avant l'échéance. À défaut, le créancier peut procéder à la vente du titre conformément aux dispositions de l'article suivant.
Article 144
Si le débiteur ne paie pas la créance garantie à son échéance, le créancier gagiste peut, après cinq jours suivant la signification d'une sommation de payer au débiteur, saisir le Président du Tribunal civil de grande instance ou le juge délégué par lui aux fins d'obtenir une ordonnance autorisant la vente de tout ou partie de la chose gagée.
L'ordonnance autorisant la vente ne peut être exécutée que cinq jours après sa signification au débiteur et, s'il y a lieu, à la caution, avec indication du lieu et de la date de la vente, si aucun recours n'a été formé dans ce délai.
La personne contre qui l'ordonnance a été rendue peut former opposition dans les cinq jours de sa signification. La décision rendue sur l'opposition n'est pas susceptible de recours.
La vente a lieu au jour, à l'heure et au lieu fixés par le Président du Tribunal ou le juge délégué. Elle est réalisée aux enchères publiques selon les modalités déterminées par le magistrat qui a rendu l'ordonnance.
Le créancier gagiste est privilégié sur le produit de la vente pour recouvrer sa créance en capital, intérêts et frais.
Article 145
Si plusieurs biens sont affectés au gage, le créancier peut choisir celui qui est vendu, sauf convention contraire. Dans tous les cas, la vente ne porte que sur ce qui est nécessaire au paiement des droits du créancier.
Article 146
Si la chose gagée est menacée de perte ou de détérioration, ou si sa conservation entraîne des frais excessifs et que le débiteur refuse de fournir une garantie complémentaire, le créancier ou le débiteur peut saisir le Président du Tribunal civil de grande instance ou le juge délégué aux fins d'être autorisé à vendre immédiatement la chose selon les modalités que le magistrat détermine. Le gage se reporte alors sur le prix de vente.
Article 147
Est nulle et non avenue toute clause insérée dans l'acte de gage ou postérieurement convenue qui confère au créancier le droit, à défaut de paiement à l'échéance, de s'approprier la chose gagée ou de la vendre sans observer la procédure prévue à l'article 144.
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