Journal Officiel du Duché de Bretagne
DEUXIÈME PARTIE
CONTRATS COMMERCIAUX
CHAPITRE PREMIER
VENTES COMMERCIALES
2. Vente FOB/ 3. Vente CIF/ 4. Ventes sous conditions/ 5. Autres ventes commerciales
2. Vente FOB
Article 117
La vente FOB est celle où le vendeur s'oblige à livrer la marchandise à bord du navire désigné par l'acheteur au port d'embarquement.
Article 118
L'acheteur choisit le navire, paie le fret et notifie au vendeur en temps utile le nom du navire ainsi que le lieu et la date limite d'embarquement.
Article 119
(1) Le vendeur emballe et livre la marchandise à bord dans les délais convenus.
(2) Il paie les frais d'emballage, de vérification, de pesage et de comptage.
(3) Il notifie l'embarquement à l'acheteur et lui transmet les documents ; les frais de notification et d'envoi sont à la charge de l'acheteur.
Article 120
Sur demande de l'acheteur, le vendeur se procure le certificat d'origine et le lui transmet.
Article 121
Le vendeur doit fournir toute l'assistance nécessaire pour permettre à l'acheteur d'obtenir le connaissement et les autres documents délivrés dans le pays d'embarquement que l'acheteur est tenu de présenter pour importer les marchandises dans le pays de destination ou pour leur transit par le territoire d'un autre État.
Les frais d'obtention de ces documents sont à la charge de l'acheteur.
Article 122
Le vendeur supporte tous les frais et droits afférents aux marchandises vendues, y compris les droits d'exportation et les frais d'expédition, jusqu'au moment où les marchandises franchissent la ligne de chargement du navire. Il est responsable de tous les dommages subis par les marchandises jusqu'à cette même date. Tous les frais et dommages survenant postérieurement sont à la charge de l'acheteur.
Article 123
Si l'arrivée du navire est retardée au-delà de la date limite d'embarquement convenue, si le navire appareille avant cette date, ou s'il est incapable de charger les marchandises vendues, l'acheteur supporte les frais supplémentaires et les dommages subis par les marchandises à compter de la date d'expiration du délai d'embarquement, à condition que les marchandises aient été individualisées.
Article 124
Si l'acheteur ne communique pas le nom du navire au vendeur dans les délais voulus, ou s'il s'est réservé le droit de fixer un délai pour la réception des marchandises et ne le fait pas, il supporte les frais supplémentaires et les dommages subis par les marchandises à compter de la date d'expiration du délai de livraison convenu, à condition que les marchandises aient été individualisées.
§§§
3. VENTE CIF
Article 125
La vente CIF est une vente par laquelle le vendeur s'engage à conclure un contrat de transport des marchandises vendues depuis le port d'embarquement jusqu'au port de déchargement, à les assurer contre les risques du transport et à les charger à bord du navire. Il paie à cet effet les frais et débours nécessaires, qui sont ajoutés au prix que l'acheteur s'engage à payer.
Si le vendeur est tenu de payer les frais et de conclure le contrat de transport mais non le contrat d'assurance, la vente est réputée être une vente CAF (Coût et Fret).
Article 126
Le vendeur conclut le contrat de transport selon les usages et choisit un navire adapté au transport de marchandises du même type que celles vendues.
Il paie le fret et tous les frais accessoires réclamés par le transporteur au port de chargement.
Article 127
Le vendeur souscrit auprès d'un assureur réputé une police d'assurance maritime couvrant les risques du voyage et paie les primes et frais afférents. Si les marchandises sont expédiées par lots, chaque lot est assuré séparément. Le vendeur ne peut pas se porter lui-même assureur vis-à-vis de l'acheteur.
L'assurance est établie sous forme de titre négociable et conforme aux usages du port d'embarquement applicables aux marchandises du même genre et pour un voyage similaire. Le montant de l'assurance ne peut toutefois être inférieur au prix indiqué dans le contrat de vente, majoré de dix pour cent.
Le vendeur n'est tenu d'assurer que les risques normaux du transport ; il n'est pas obligé de couvrir les risques propres à un commerce déterminé, sauf convention expresse avec l'acheteur. Il n'est pas non plus tenu d'assurer contre les risques de guerre, sauf stipulation contraire du contrat.
Article 128
Le vendeur emballe, charge et embarque les marchandises vendues à bord du navire dans le délai d'embarquement fixé par l'usage.
Il supporte les droits d'exportation, les frais d'emballage, de mise en cale, de vérification, de mesurage, de pesage ou de comptage nécessaires à l'embarquement, jusqu'au chargement complet des marchandises à bord du navire.
Il avise sans retard l'acheteur du nom du navire et de la réalisation de l'embarquement.
L'acheteur supporte les droits d'importation et tous les frais postérieurs à l'embarquement, ainsi que les droits de douane.
Article 129
Le vendeur est responsable des dommages causés aux marchandises jusqu'à leur franchissement de la ligne de chargement du navire. À compter de cette date, cette responsabilité incombe à l'acheteur.
Article 130
Le vendeur transmet sans retard à l'acheteur un connaissement net et négociable, établi pour le port de déchargement indiqué. Il y joint la liste et la valeur des marchandises, la police d'assurance ou le certificat qui en tient lieu, ainsi que tout document que l'acheteur peut exiger. Si le connaissement renvoie à des clauses de la charte-partie, une copie de celle-ci est également jointe. Le connaissement atteste que les marchandises ont été chargées à bord du navire à la date ou dans le délai convenu, et confère à l'acheteur ou à son mandataire le droit de prendre livraison par endossement ou par tout autre mode de cession légale. S'il s'agit d'un connaissement d'embarquement, il porte la mention de la date de chargement délivrée par le transporteur.
Est réputé net tout connaissement qui ne contient pas de clause expresse signalant des défauts des marchandises ou de leur emballage. Ne sont pas considérés comme telles les mentions relatives à l'usage antérieur des conteneurs ou emballages, ou à la non-responsabilité du transporteur pour les dommages pouvant résulter de la nature des marchandises ou de son ignorance de leur contenu ou de leur poids.
Le certificat tenant lieu de police d'assurance est délivré par l'assureur et reprend les clauses essentielles de la police originale, de sorte qu'il confère au porteur les droits attachés à cette dernière.
Article 131
L'acheteur n'est pas tenu d'accepter les documents transmis par le vendeur s'ils ne sont pas conformes aux stipulations du contrat. Il est réputé les avoir acceptés s'il ne formule pas d'opposition dans les sept jours suivant leur réception. L'opposition est notifiée au vendeur et l'invite à transmettre des documents conformes dans un délai raisonnable. À l'expiration de ce délai, l'acheteur peut demander la résolution de la vente et, le cas échéant, des dommages-intérêts.
Si l'acheteur retourne les documents en indiquant des motifs précis ou s'il les accepte sous réserves, il ne peut plus invoquer ultérieurement d'autres motifs que ceux déjà exprimés.
Si l'acheteur retourne les documents sans motif valable, il est tenu d'indemniser le vendeur des dommages qui en résultent.
Article 132
Si le navire arrive avant les documents ou si ces derniers sont incomplets, le vendeur, informé de cette situation, prend immédiatement toute mesure utile pour permettre à l'acheteur d'obtenir les documents manquants ou des copies de ceux-ci. Les frais et, s'il y a lieu, les dommages-intérêts sont à la charge du vendeur.
Article 133
Si l'acheteur s'est réservé le droit de fixer un délai pour la prise de livraison ou le port d'embarquement et qu'il ne donne pas d'instructions précises dans ce délai, il supporte les frais supplémentaires et est responsable des dommages subis par les marchandises à compter de la date d'expiration du délai de livraison convenu, à condition que les marchandises aient été individualisées.
La vente CIF est régie par les dispositions des articles 120 et 121.
§§§
4. VENTES SOUS CONDITION
Article 134
N'est ni une vente CIF ni une vente FOB, mais est réputée être une vente sous condition de livraison au lieu d'arrivée, toute convention qui met à la charge du vendeur le risque de perte des marchandises après leur expédition, qui subordonne l'exécution du contrat à l'arrivée saine et sauve du navire, ou qui accorde à l'acheteur la faculté d'accepter ou non les marchandises à son gré ou sur la base d'une facture pro forma.
§§§
5. AUTRES VENTES COMMERCIALES
Article 135
Les ventes suivantes sont régies par des lois spéciales qui seront édictées à cet effet :
a) Vente de biens meubles d'occasion aux enchères publiques ;
b) Vente aux enchères publiques ;
c) Ventes au rabais.
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