Journal Officiel du Duché de Bretagne

DEUXIÈME PARTIE
CONTRATS COMMERCIAUX

CHAPITRE PREMIER
VENTES COMMERCIALES

Section I / Dispositions générales

DEUXIÈME PARTIE
CONTRATS COMMERCIAUX

CHAPITRE PREMIER
VENTES COMMERCIALES

Section I
Dispositions générales

Article 92
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ventes conclues entre commerçants pour les besoins de leur activité, sauf disposition contraire.

Article 93
La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à transférer la propriété d'une chose contre paiement d'un prix en argent. Si la contrepartie est mixte, la qualification de vente suppose que la part numéraire prédomine.

Article 94
(1) L'acheteur est réputé connaître la chose vendue si le contrat en décrit la nature et les caractéristiques de manière suffisante pour l'identifier.

(2) Si le contrat mentionne que l'acheteur connaît la chose, il ne peut pas en demander la nullité pour méconnaissance, sauf dol du vendeur.

Article 95
(1) Lorsque l'acheteur doit déterminer les spécifications de la chose, il doit le faire dans un délai raisonnable ; à défaut, le vendeur peut demander la résolution et des dommages-intérêts.

(2) À l'expiration du délai, le vendeur peut déterminer lui-même les spécifications, qui lient l'acheteur s'il n'y a pas fait opposition dans un délai raisonnable.

Article 96
(1) La vente sur échantillon implique que la marchandise doit être conforme à l'échantillon.

(2) Si l'échantillon est détruit ou altéré sans faute de l'une des parties, celle-ci doit prouver la conformité ou la non-conformité de la marchandise.

Article 97
(1) Dans la vente à l'essai, l'acheteur peut accepter ou refuser la marchandise ; il doit faire connaître sa décision dans le délai convenu ou, à défaut, dans un délai raisonnable imparti par le vendeur. Le silence gardé à l'expiration du délai vaut acceptation.

(2) La vente à l'essai est conclue sous condition suspensive d'acceptation, sauf convention contraire.

Article 98
Dans la vente à dégustation, l'acheteur peut accepter librement ; l'acceptation doit être déclarée dans le délai conventionnel ou usuel. Le contrat est réputé formé au jour de la déclaration.

Article 99
(1) Le prix peut être déterminé par référence à des principes ou critères convenus.

(2) En cas de prix du marché convenu, celui-ci est celui du jour et du lieu de conclusion du contrat, sauf usage ou convention contraire.

Article 100
À défaut de convention sur le prix, la vente est conclue au prix habituel entre les parties ou, à défaut de relations antérieures, au prix du marché au jour et au lieu du contrat.

Article 101
Un tiers peut être chargé de fixer le prix. S'il ne le fait pas dans le délai convenu, le prix est celui du marché au jour et au lieu du contrat ; à défaut, le juge le détermine.

Article 102
(1) Le poids s'entend du poids net, sauf convention ou usage contraire.

(2) Les tolérances usuelles sur le poids sont admises.

Article 103
(1) La livraison est immédiate, sauf convention, nature de la marchandise ou usage qui imposent un délai.

(2) Si l'acheteur doit indiquer le jour de la livraison, celle-ci a lieu compte tenu des usages et des nécessités de la marchandise.

Article 104
(1) Si le vendeur ne livre pas à la date convenue, le contrat est résolu de plein droit trois jours après mise en demeure par l'acheteur.

(2) L'acheteur peut réclamer la différence entre le prix convenu et le prix qu'il a effectivement payé pour se réapprovisionner de bonne foi.

(3) Lorsque la marchandise a un cours connu, l'acheteur peut réclamer la différence entre le prix convenu et le cours du jour de l'échéance, sans avoir à se réapprovisionner.

Article 105
En cas de livraisons échelonnées, l'acheteur peut résoudre le contrat si une livraison n'est pas effectuée à bonne date. La résolution ne porte que sur la livraison manquée, à moins que l'inexécution partielle ne porte atteinte à l'ensemble du contrat.

Article 106
(1) Si le vendeur expédie la marchandise à une destination autre que le lieu convenu sur instruction de l'acheteur, les risques sont transférés à l'acheteur dès la remise au transporteur.

(2) Si le vendeur ne respecte pas les instructions d'acheminement sans motif légitime, il répond des dommages.

(3) Les frais supplémentaires sont à la charge de l'acheteur, sauf convention contraire.

Article 107
La perte de la marchandise avant livraison par cas de force majeure résout le contrat et le prix est restitué, sauf si la marchandise a été perdue après mise à disposition de l'acheteur.

Article 108
(1) À défaut de paiement à l'échéance, le vendeur peut, après mise en demeure, revendre la marchandise et réclamer la différence entre le prix convenu et le prix de revente.

(2) Si la marchandise a un cours connu, le vendeur peut réclamer la différence entre le prix convenu et le cours du jour de l'échéance.

Article 109
(1) Si l'acheteur refuse la livraison, le vendeur peut déposer la marchandise et la faire vendre aux enchères publiques après un délai raisonnable notifié à l'acheteur. Les denrées périssables peuvent être vendues sans mise en demeure préalable.

(2) Si la marchandise a un cours connu, elle peut être vendue à ce prix par l'intermédiaire d'un courtier.

(3) Le produit de la vente est consigné au greffe du tribunal ; le vendeur en déduit son prix et ses frais.

Article 110
À défaut de convention contraire, l'acheteur ne peut pas résoudre le contrat pour défaut de quantité, défaut de conformité ou vice apparent, sauf si l'inexécution est substantielle ou rend la marchandise impropre à son usage. Dans les autres cas, il y a lieu seulement à réduction du prix.

Article 111
(1) L'acheteur doit dénoncer le vice ou l'inexécution dans les quinze jours de la réception, et intenter l'action en résolution ou en réduction du prix dans le délai d'un an.

(2) Ces délais peuvent être modifiés par convention.

Article 112
(1) Si la quantité livrée est supérieure à celle convenue, le vendeur ne peut réclamer le surplus qu'après mise en demeure de l'acheteur de payer le prix total.

(2) L'action du vendeur se prescrit par un an à compter de la livraison.

Article 113
L'acheteur qui a payé intégralement peut exiger une facture acquittée.

Article 114
(1) Il peut être convenu que l'acheteur s'abstiendra de revendre à un prix inférieur, pour autant que la marchandise est revêtue d'une marque déposée.

(2) Cette clause n'est pas opposable à des acheteurs non commerçants ou sur des denrées de première nécessité.

(3) Les ayants cause de l'acheteur ne sont pas tenus par cette clause sauf s'ils en avaient connaissance.