Journal Officiel du Duché de Bretagne

DEUXIÈME PARTIE
CONTRATS COMMERCIAUX

CHAPITRE QUATRE - AGENCES COMMERCIALES
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX AGENCES COMMERCIALES

CHAPITRE QUATRE
AGENCES COMMERCIALES

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
AUX
AGENCES COMMERCIALES

Article 164

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les agences commerciales sont régies par la loi sur les agences commerciales.

Article 165

Au sens de la présente loi, est considérée comme une agence commerciale :

a) La représentation d'un commettant aux fins de distribution, d'exposition ou de vente de produits ou marchandises, lorsque l'agent bénéficie d'un droit exclusif de distribution dans une zone déterminée en contrepartie d'un bénéfice ou d'une commission ;

b) Les agences de transport terrestre, maritime ou aérien, ainsi que les agences de voyage et de tourisme ;

c) Les agences d'affaires, de services, d'assurances, de publications, d'imprimerie, de presse et de publicité.

Article 166

Le contrat d'agence commerciale contient notamment les énonciations suivantes :

a) Les nom et nationalité de l'agent et du commettant ;

b) La nature des produits, marchandises ou services couverts par l'agence, les droits et obligations de chaque partie, et le montant de la commission ou du bénéfice revenant à l'agent ;

c) La zone géographique d'activité de l'agent ;

d) La durée du contrat si elle est déterminée ;

e) Le siège social de l'agent et du commettant ;

f) La marque commerciale des produits ;

g) L'obligation pour l'agent d'assurer convenablement la disponibilité des pièces détachées et la maintenance nécessaire à la réparation des véhicules, machines, matériels et équipements électriques ou électroniques couverts par l'agence ;

h) Toutes autres clauses convenues entre les parties, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.

Article 167

L'agent commercial exerce son activité et organise ses affaires de manière indépendante.

Article 168

Le commettant ne peut pas désigner plusieurs agents dans la même zone géographique pour les mêmes activités portant sur les mêmes produits.

Article 169

Le contrat d'agence commerciale est conclu dans l'intérêt commun des deux parties.

Article 170

L'agent a droit à sa commission sur les opérations conclues par le commettant ou par tout autre personne dans la zone de compétence de l'agent, même si ces opérations ne résultent pas de son activité, sauf convention contraire.

Article 171

Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties ne peut y mettre fin que si l'autre partie a commis une faute rendant la résiliation légitime.

Article 172

Si l'agence est résiliée sans motif valable ou pour un motif indépendant de la volonté de l'agent, celui-ci peut réclamer au commettant des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi et au manque à gagner. En outre, si l'activité de l'agent a permis au commettant de développer sensiblement ses ventes ou sa clientèle et que le contrat n'est pas renouvelé à son expiration, l'agent peut réclamer une indemnité équitable appréciée par le tribunal, même en cas de clause contraire.

Article 173

L'agent ne peut pas renoncer à ses fonctions sans motif valable ou au moment inopportun. À défaut, il est tenu de verser au commettant des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de sa démission.

Article 174

Le commettant rembourse à l'agent les frais engagés dans l'exercice de sa mission, selon les modalités convenues. Si l'exécution du contrat implique la mise à disposition de fonds par le commettant, celui-ci fournit les sommes nécessaires sur demande de l'agent. Le commettant garantit l'agent contre les conséquences des engagements souscrits par lui dans l'intérêt du commettant dans l'exercice de ses fonctions.