Journal Officiel du Duché de Bretagne

DEUXIÈME PARTIE
CONTRATS COMMERCIAUX

CHAPITRE QUATRE - AGENCES COMMERCIALES
2. AGENCE DE COMMISSION

2. AGENCE DE COMMISSION

Article 175

L'agent de commission est celui qui agit en son propre nom pour le compte d'autrui. Ses droits et obligations sont régis par les dispositions du présent chapitre et, à défaut, par celles relatives au mandat.

Article 176

L'agent de commission est tenu de communiquer au commettant, dès qu'il en a connaissance, tous les renseignements utiles relatifs à l'opération qu'il est chargé de conclure et de lui rendre compte de son exécution.

Article 177

L'agent de commission ne peut pas déroger aux instructions du commettant. S'il ne peut pas les exécuter, il en avise immédiatement le commettant. S'il exécute l'opération en dépit des instructions, le commettant peut refuser l'opération et réclamer des dommages-intérêts, ou l'accepter et demander des comptes.

Article 178

L'agent de commission ne peut pas s'engager lui-même comme partie à l'opération sans l'autorisation du commettant. S'il est autorisé à acheter ou à vendre pour son propre compte, il ne peut pas réclamer de commission.

Article 179

  1. L'agent de commission qui vend des marchandises pour le compte du commettant doit se conformer aux instructions relatives au prix et aux conditions de paiement. À défaut d'instructions, il vend aux prix et conditions usuels dans le lieu de la vente.

  2. Toutefois, il peut accorder des délais de paiement ou des paiements échelonnés sans autorisation du commettant si tel est l'usage dans le lieu de la vente, à moins que le commettant n'ait donné l'instruction expresse de vendre au comptant.

Article 180

Si le commettant a donné l'instruction de vendre à terme et que l'agent vend au comptant, l'agent est tenu de verser au commettant le prix calculé sur la base d'un paiement à terme.

Article 181

  1. L'agent de commission est responsable de la perte ou de la détérioration des marchandises qu'il détient pour le compte du commettant, sauf si cette perte ou détérioration résulte d'un cas de force majeure ou d'un vice propre aux marchandises.

  2. Il n'est pas tenu de les assurer, sauf instruction du commettant, ou si l'assurance est rendue nécessaire par l'usage ou par la nature des marchandises.

Article 182

  1. L'agent de commission ne peut pas révéler au public le nom du commettant sans l'autorisation de celui-ci.

  2. Il n'est pas non plus tenu de révéler au commettant le nom du cocontractant, sauf si l'opération est conclue pour une durée déterminée, auquel cas le commettant peut exiger cette communication s'il entend user immédiatement du droit de revendre ou de résilier.

Article 183

L'agent de commission ne peut pas être cocontractant lui-même sans l'autorisation du commettant. Dans ce cas, il n'a pas droit à la commission.

Article 184

  1. L'agent de commission est directement lié envers le tiers avec qui il traite. Réciproquement, le tiers est directement lié envers l'agent.

  2. Le tiers n'a pas d'action directe contre le commettant, et réciproquement, sauf disposition contraire de la loi.

Article 185

  1. Si l'agent de commission chargé d'une vente est déclaré en faillite avant d'avoir encaissé le prix, le commettant peut exiger directement de l'acheteur le paiement de ce prix.

  2. Si l'agent chargé d'un achat est déclaré en faillite avant d'avoir pris livraison des marchandises, le commettant peut exiger directement du vendeur la livraison.

Article 186

  1. L'agent de commission n'est pas responsable de l'exécution des obligations du cocontractant, sauf s'il l'a expressément garantie ou si tel est l'usage dans son secteur d'activité.

  2. L'agent qui se porte caution a droit à une rémunération spéciale fixée par le tribunal à défaut de convention ou d'usage.

Article 187

  1. L'agent de commission n'a droit à sa commission que s'il a conclu l'opération demandée, ou s'il prouve que l'inexécution résulte d'un fait imputable au commettant.

  2. Dans les autres cas, il peut prétendre à une indemnité pour ses diligences, selon l'usage.

  3. Si le montant de la rémunération est convenu, il n'appartient pas au juge de le modifier.

Article 188

  1. Le commettant rembourse à l'agent de commission tous les frais et débours engagés pour l'exécution de sa mission.

  2. Sauf faute de l'agent, le commettant ne peut pas refuser le remboursement des frais même si l'opération n'a pas été conclue, sauf convention contraire.

  3. Le commettant paie des intérêts sur les frais et débours à compter de leur paiement par l'agent.

  4. L'agent a droit également à des dommages-intérêts s'il subit un préjudice du fait de l'exécution de sa mission.

Article 189

  1. L'agent de commission chargé d'acheter ou de vendre a un privilège sur les documents et marchandises qui lui sont confiés, déposés ou remis, à compter de leur prise en charge, pour garantir le paiement de sa commission et de toute somme qui lui est due au titre de la mission.

  2. Ce privilège garantit la commission et toutes sommes dues, ainsi que les intérêts et accessoires, que la créance résulte des marchandises et documents détenus ou d'autres opérations antérieures.

  3. Si les marchandises ou documents sont vendus et le prix encaissé, le privilège se reporte sur le prix.

Article 190

  1. Le privilège de l'agent de commission ne porte pas sur les marchandises qui ne sont plus en sa possession.

  2. Sont réputées être en sa possession les marchandises :

a) Qu'il détient pour le compte du commettant à la douane, dans un entrepôt ou dans ses magasins, ou qu'il transporte par ses propres moyens ;

b) Qu'il a reçues avant leur arrivée en vertu d'un connaissement ou de tout autre titre de transport ;

c) Qu'il a exportées et dont il reste détenteur au moyen du connaissement.

Article 191

L'agent de commission ne peut pas déléguer sa mission à un tiers sans l'autorisation du commettant. S'il désigne un remplaçant, ce dernier ne dispose pas des privilèges et droits de rétention prévus aux articles 189 et 190, sauf pour ce qui est dû au premier agent.

Article 192

Le privilège de l'agent de commission prime toute autre sûreté, sous réserve des frais de justice, impôts et taxes dus à l'État et des autres privilèges prévus par la loi.

Article 193

  1. La vente des marchandises et documents détenus par l'agent pour le recouvrement de ses créances s'opère selon les règles de réalisation du gage commercial.

  2. Toutefois, si l'agent est chargé de vendre les marchandises, il peut procéder lui-même à la vente sans observer la procédure ci-dessus, à moins qu'il ne puisse plus exécuter les instructions du commettant.