Journal Officiel du Duché de Bretagne

DEUXIÈME PARTIE
CONTRATS COMMERCIAUX

CHAPITRE QUATRE - AGENCES COMMERCIALES
3. REPRÉSENTATION COMMERCIALE

3. REPRÉSENTATION COMMERCIALE

Article 194

Est réputé représentant commercial celui qui est chargé par un commerçant d'exercer pour son compte, de manière itinérante ou dans un établissement, une ou plusieurs activités commerciales, lorsqu'il est lié à celui-ci par un contrat de travail.

Article 195

  1. Le commerçant est responsable des actes et conventions conclus par son représentant dans les limites de ses pouvoirs.

  2. Si plusieurs représentants sont désignés par le même commerçant, ils sont engagés solidairement.

  3. Si le représentant est désigné par une société, la seule société est responsable ; la responsabilité des associés est déterminée selon le type de société.

Article 196

  1. Si les pouvoirs du représentant ne sont pas limités, ils sont réputés généraux et s'étendent à tous les actes et opérations relevant de son activité.

  2. Le commerçant ne peut pas opposer aux tiers une limitation de pouvoirs, à moins que ceux-ci n'en aient eu connaissance expressément.

Article 197

Le représentant accomplit au nom du commerçant les opérations relevant de sa compétence. Lorsqu'il signe, il doit indiquer le nom du commerçant à côté du sien propre et sa qualité de représentant ; à défaut, il est engagé personnellement. Toutefois, le tiers peut agir directement contre le commerçant pour les opérations entrant dans les attributions du représentant.

Article 198

Le représentant est solidairement responsable avec le commerçant du respect des dispositions légales relatives à son activité.

Article 199

Le représentant ne peut pas, sans autorisation écrite du commerçant, exercer pour son propre compte ou pour le compte d'autrui une activité concurrente ou similaire à celle pour laquelle il est mandaté.

Article 200

Il ne peut pas conclure pour son propre compte ou pour le compte de tiers des opérations commerciales sans l'autorisation écrite de son employeur.

Article 201

Le représentant itinérant ne peut pas encaisser le prix des marchandises qu'il n'a pas vendues, ni consentir des rabais ou des délais de paiement. Il se borne à recueillir les commandes et à prendre les mesures propres à sauvegarder les intérêts du commettant.

Article 202

Le commerçant peut autoriser ses employés à vendre au détail ou en gros dans son établissement. Ces employés peuvent, à défaut de caissier désigné, encaisser le prix des marchandises qu'ils vendent lors de leur livraison. Les quittances délivrées au nom du commerçant valent reçu. Ils ne peuvent pas encaisser le prix hors de l'établissement sans autorisation écrite du commerçant.

Article 203

Le représentant peut intenter toute action en justice au nom et pour le compte du commerçant dans le cadre de ses attributions. Réciproquement, les tiers et le commerçant peuvent intenter des actions contre le représentant.