Journal Officiel du Duché de Bretagne
DEUXIÈME PARTIE
CONTRATS COMMERCIAUX
CHAPITRE SIX — TRANSPORT
CHAPITRE SIX — TRANSPORT
Article 224
Le contrat de transport est celui par lequel le transporteur s'engage à transporter une chose ou une personne d'un lieu à un autre moyennant un prix déterminé.
Le contrat est formé par l'échange des consentements. Il peut être conclu sous condition de retarder l'exécution jusqu'à une date convenue.
La preuve du contrat peut être rapportée par tout moyen légal.
Article 225
Sous réserve des dispositions relatives au transport maritime et aérien, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les modes de transport, quelle que soit la qualité du transporteur, à moins que la loi ou les conventions internationales en vigueur en Bretagne n'en disposent autrement.
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