Journal Officiel du Duché de Bretagne
DEUXIÈME PARTIE
CONTRATS COMMERCIAUX
CHAPITRE SIX — TRANSPORT
1. Transport de marchandises
1. TRANSPORT DE MARCHANDISES
Article 226
Le connaissement est établi en double exemplaire.
Il contient notamment :
a) Sa date d'établissement ;
b) Les noms et domiciles du chargeur, du destinataire, du transporteur et, le cas échéant, du commissionnaire de transport ;
c) Le lieu de départ et le lieu de destination ;
d) La nature, le poids, les dimensions, le mode d'emballage et le nombre de colis, ainsi que tous renseignements utiles à l'identification et à l'évaluation des marchandises ;
e) Le délai de transport ;
f) Le montant du fret et la partie qui doit l'acquitter ;
g) Les conventions particulières relatives à l'itinéraire, au mode de transport et aux dommages-intérêts en cas de perte, avarie ou retard.
Chaque exemplaire est signé : l'un par le chargeur et remis au transporteur, l'autre par le transporteur et remis au chargeur.
Le connaissement peut être établi au nom d'une personne désignée, à ordre ou au porteur. Sa transmission s'opère selon les règles relatives aux cessions de droits s'il est nominatif, par endossement s'il est à ordre, et par simple remise s'il est au porteur.
Article 227
La preuve contraire aux énonciations du connaissement peut être rapportée par tout moyen légal.
Article 228
À défaut de connaissement, le transporteur délivre au chargeur, sur sa demande, un reçu signé constatant la prise en charge des marchandises.
Le reçu est daté et comporte les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et au calcul du fret.
Article 229
Le chargeur remet les marchandises au transporteur.
Si le transport exige des mesures spéciales, le chargeur en avise le transporteur en temps utile avant la remise.
La remise a lieu au domicile du transporteur, sauf convention contraire.
Le transporteur peut exiger l'ouverture des colis pour vérifier la conformité des énonciations du chargeur.
Article 230
Si la nature des marchandises exige des mesures de protection spéciales, le chargeur les emballe convenablement. À défaut, il est responsable des dommages qui peuvent en résulter.
Le chargeur est responsable des dommages causés par les défauts d'emballage. Le transporteur est toutefois responsable s'il a accepté le transport en connaissant les défauts, qui sont réputés connus s'ils étaient apparents.
Le transporteur ne peut pas se dégager de sa responsabilité en alléguant que les dommages proviennent des défauts d'emballage d'autres marchandises. Toute clause contraire est réputée nulle et non avenue.
Article 231
Le destinataire n'est pas tenu par les obligations du contrat de transport tant qu'il ne les a pas acceptées expressément ou implicitement. L'acceptation implicite résulte notamment de la demande de livraison ou de la transmission d'instructions relatives aux marchandises après réception du connaissement.
Article 232
Le chargeur paie le fret et les frais accessoires, sauf convention contraire prévoyant que le destinataire en est tenu. Dans ce cas, le chargeur et le destinataire sont solidairement responsables.
Aucun fret n'est dû pour les marchandises perdues par cas de force majeure.
Article 233
Le propriétaire des marchandises peut en disposer par vente ou autre mode tant qu'elles sont en la possession du transporteur en vertu d'un connaissement signé par celui-ci.
Article 234
Le chargeur peut donner au transporteur l'ordre de lui restituer les marchandises ou de les expédier à une destination autre que celle initialement prévue. Il paie alors le fret correspondant au parcours déjà accompli et indemnise le transporteur des frais et dommages.
Le chargeur ne peut pas exercer ce droit :
a) S'il ne peut pas présenter le connaissement ou le reçu ;
b) Si les marchandises sont arrivées et que le destinataire a été avisé ou a demandé la livraison.
Ce droit passe au destinataire à compter de la réception du connaissement.
Article 235
Le transporteur procède au chargement et à l'arrimage des marchandises, sauf convention contraire.
Si le chargement et l'arrimage incombent au chargeur, le transporteur peut refuser le transport si les défauts sont apparents et ne peuvent pas être ignorés d'un transporteur normalement diligent.
Article 236
Le transporteur suit l'itinéraire convenu. À défaut de convention, il suit l'itinéraire le plus direct.
Le transporteur peut déroger à l'itinéraire convenu ou à l'itinéraire le plus direct en cas de nécessité.
Article 237
Le transporteur est responsable de la sûreté de la marchandise pendant l'exécution du connaissement.
Il se conforme aux instructions relatives à la marchandise données par les personnes habilitées à cette fin conformément à l'article 234.
Le transporteur est responsable, à compter de la prise en charge de la marchandise, de sa destruction totale ou partielle, de sa détérioration et du retard à la livraison.
Si la marchandise n'a pas été retrouvée après un délai raisonnable à compter de l'expiration du délai d'arrivée fixé ou d'usage, elle est réputée détruite dans son intégralité.
Article 238
Le transporteur procède au déchargement de la marchandise à son arrivée, sauf convention contraire.
Article 239
Si la livraison n'a pas lieu au domicile du destinataire, le transporteur l'informe de l'arrivée de la marchandise et de la date à laquelle il peut la retirer.
Le destinataire retire la marchandise à la date indiquée ; à défaut, il paie des frais de garde. À l'expiration du délai de livraison, le transporteur peut transférer la marchandise au domicile du destinataire moyennant paiement d'une majoration.
Article 240
Lorsque le transport est empêché à son début, suspendu en cours de route, ou lorsque le destinataire n'est pas présent pour prendre livraison à la date indiquée, ou encore lorsqu'il est présent mais refuse de prendre livraison ou de payer le fret et les frais, le transporteur avise l'expéditeur et sollicite ses instructions.
Si l'expéditeur tarde à répondre, le transporteur peut saisir la juridiction aux fins de nomination d'un ou plusieurs experts chargés de constater l'état de la marchandise et obtenir l'autorisation de la confier à un gardien pour le compte et aux risques de l'expéditeur.
Si la marchandise est exposée à la perte, à la détérioration ou à une perte de valeur, ou si sa conservation entraîne des frais importants, le juge ordonne sa vente selon les modalités qu'il juge appropriées et le dépôt du produit de la vente au greffe pour le compte des personnes habilitées. Le cas échéant, le juge peut ordonner la vente de tout ou partie de la marchandise dans la mesure nécessaire au règlement des sommes dues au transporteur et selon les modalités qu'il détermine.
Article 241
Le transporteur peut retenir la marchandise jusqu'au paiement du fret, des frais et de toutes sommes dues au titre du transport.
Le transporteur dispose d'un privilège sur le produit de la vente de la marchandise aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du transport.
Article 242
Le transporteur n'est pas responsable des pertes de poids ou de volume survenant au cours du transport, sauf s'il est prouvé que ces pertes ont une autre cause.
Lorsque le connaissement porte sur plusieurs colis ou envois, la tolérance de perte admise s'apprécie par colis ou par envoi, si le poids est indiqué au connaissement ou peut être établi par tout autre moyen.
Article 243
Si la marchandise est transportée aux risques de l'expéditeur ou du destinataire, le transporteur n'est pas responsable des dommages ou de la perte de celle-ci, à moins que l'expéditeur ou le destinataire ne prouve que le dommage est imputable au transporteur ou à ses préposés.
Article 244
Le transporteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant la survenance d'un cas de force majeure, le vice propre de la marchandise ou la faute de l'expéditeur ou du destinataire.
Article 245
Le transporteur est responsable des actes de toute personne à qui il confie l'exécution de ses obligations au titre du contrat de transport.
Article 246
Toute clause exonérant le transporteur de sa responsabilité en cas de destruction totale ou partielle ou de détérioration de la marchandise est réputée nulle et non avenue.
Il en va de même de toute clause prévoyant l'exonération du transporteur de cette responsabilité lorsque le dommage résulte des actes de ses préposés.
Article 247
Hors cas de faute intentionnelle ou de faute grave du transporteur ou de ses préposés :
a. Le transporteur peut limiter le montant des dommages-intérêts en cas de perte ou de détérioration, à la condition que le montant convenu ne soit pas dérisoire.
b. Il peut convenir d'une exonération de responsabilité en cas de retard.
Ces clauses d'exonération ou de limitation de responsabilité doivent être rédigées par écrit.
Article 248
En cas de perte ou de destruction d'une marchandise dont la valeur n'est pas indiquée au connaissement, l'indemnité est calculée sur la base de la valeur marchande de la marchandise détruite ou perdue, à destination, à la date prévue pour son arrivée, d'après le prix en vigueur. À défaut de prix connu et certain, la valeur est estimée par un expert désigné par la juridiction.
Si la valeur de la marchandise est indiquée au connaissement, le transporteur peut contester cette valeur et prouver la valeur réelle de la marchandise par tout moyen de preuve.
Le transporteur n'est pas responsable de la perte des espèces, titres, bijoux ou autres objets précieux qui lui sont confiés aux fins de transport, sauf dans la mesure des indications écrites fournies par l'expéditeur à leur sujet.
Article 249
Si la marchandise est devenue impropre à son usage du fait de sa destruction ou de son retard à l'arrivée, et si la responsabilité du transporteur est engagée, le demandeur peut abandonner la marchandise au transporteur contre paiement de l'intégralité de l'indemnité.
Article 250
La réception de la marchandise sans réserve éteint toute action contre le transporteur pour détérioration ou perte partielle, à moins que le destinataire, ayant été dans l'impossibilité de constater l'état de la marchandise, n'intente une action contre le transporteur dans les trente jours de la livraison.
Le transporteur ne peut se prévaloir de la forclusion prévue au paragraphe précédent :
a. S'il est prouvé que le dommage ou la perte résulte d'une fraude ou d'une faute grave du transporteur ou de ses préposés ;
b. S'il est prouvé que le transporteur ou ses préposés ont dissimulé intentionnellement le dommage ou la perte.
Article 251
Lorsque plusieurs transporteurs exécutent successivement un seul contrat de transport, le premier transporteur est responsable de l'ensemble du trajet tant envers l'expéditeur qu'envers le destinataire. Toute clause contraire est réputée nulle et non avenue.
Chaque transporteur est responsable envers le premier transporteur, l'expéditeur ou le destinataire, du dommage subi par la marchandise pendant la partie du trajet qu'il exécute. Si le lieu où le dommage s'est produit ne peut être déterminé, l'indemnité est répartie entre les transporteurs au prorata du fret revenant à chacun. Si l'un des transporteurs est insolvable, sa part est supportée par les autres transporteurs selon la même proportion.
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