Journal Officiel du Duché de Bretagne
DEUXIÈME PARTIE
CONTRATS COMMERCIAUX
CHAPITRE SIX — TRANSPORT
2. Transport de personnes
2. Transport de personnes
Article 252
Le passager paie le prix du transport à la date convenue, ou selon les règlements applicables au transport, ou selon les usages.
Il se conforme aux instructions du transporteur relatives au transport.
Article 253
Le transporteur transporte le passager et ses effets personnels qu'il conserve jusqu'à destination, à la date convenue, ou à la date indiquée dans les horaires, ou selon les usages.
Article 254
Le transporteur assure la sécurité du passager pendant toute la durée du contrat de transport et est responsable des blessures corporelles ou des dommages matériels subis par le passager, ainsi que du retard à l'arrivée. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant la survenance d'un cas de force majeure ou la faute du passager.
Les ayants droit du défunt peuvent réclamer des dommages-intérêts au transporteur pour le préjudice subi par leur auteur, que le décès survienne immédiatement après l'accident ou après un certain délai.
Article 255
Le transporteur est responsable des actes de toute personne à qui il confie l'exécution de ses obligations au titre du contrat de transport de personnes.
Article 256
Toute clause qui exonère totalement ou partiellement le transporteur de sa responsabilité en cas de blessures corporelles subies par le passager est réputé nulle et non avenue.
Article 257
Hors cas de faute intentionnelle ou de faute grave du transporteur ou de ses préposés, le transporteur peut convenir d'une exonération totale ou partielle de sa responsabilité pour les dommages autres que corporels ou pour le retard que le passager peut subir.
La clause d'exonération de responsabilité doit être rédigée par écrit et avoir été portée à la connaissance du passager par le transporteur.
Article 258
Le transporteur n'est pas responsable des effets personnels que le passager conserve avec lui, ni des dommages qu'ils subissent, à moins que le passager ne prouve que le transporteur ou ses préposés ont commis une faute.
Le transport des effets enregistrés est régi par les dispositions applicables au transport de marchandises.
Article 259
Si le passager décède au cours de l'exécution du contrat de transport, le transporteur prend les mesures nécessaires pour la conservation de ses effets personnels jusqu'à leur remise aux personnes habilitées.
Si l'une des personnes habilitées est présente au lieu du décès, elle peut veiller à la mise en œuvre des mesures et demander au transporteur de lui délivrer une attestation de la prise en charge des effets du défunt.
Article 260
Le transporteur peut retenir les effets personnels du passager aux fins de garantir le paiement du prix du transport et du coût des repas ou de toute autre prestation fournie au passager au cours de l'exécution du contrat de transport.
Le transporteur dispose d'un privilège sur le produit de la vente des effets personnels aux fins de recouvrement de toutes sommes susceptibles de lui être dues au titre du transport.
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