Journal Officiel du Duché de Bretagne

DEUXIÈME PARTIE
CONTRATS COMMERCIAUX

CHAPITRE SIX — TRANSPORT
2. Transport de personnes

2. Transport de personnes

Article 252

  1. Le passager paie le prix du transport à la date convenue, ou selon les règlements applicables au transport, ou selon les usages.

  2. Il se conforme aux instructions du transporteur relatives au transport.

Article 253

Le transporteur transporte le passager et ses effets personnels qu'il conserve jusqu'à destination, à la date convenue, ou à la date indiquée dans les horaires, ou selon les usages.

Article 254

  1. Le transporteur assure la sécurité du passager pendant toute la durée du contrat de transport et est responsable des blessures corporelles ou des dommages matériels subis par le passager, ainsi que du retard à l'arrivée. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant la survenance d'un cas de force majeure ou la faute du passager.

  2. Les ayants droit du défunt peuvent réclamer des dommages-intérêts au transporteur pour le préjudice subi par leur auteur, que le décès survienne immédiatement après l'accident ou après un certain délai.

Article 255

Le transporteur est responsable des actes de toute personne à qui il confie l'exécution de ses obligations au titre du contrat de transport de personnes.

Article 256

Toute clause qui exonère totalement ou partiellement le transporteur de sa responsabilité en cas de blessures corporelles subies par le passager est réputé nulle et non avenue.

Article 257

  1. Hors cas de faute intentionnelle ou de faute grave du transporteur ou de ses préposés, le transporteur peut convenir d'une exonération totale ou partielle de sa responsabilité pour les dommages autres que corporels ou pour le retard que le passager peut subir.

  2. La clause d'exonération de responsabilité doit être rédigée par écrit et avoir été portée à la connaissance du passager par le transporteur.

Article 258

  1. Le transporteur n'est pas responsable des effets personnels que le passager conserve avec lui, ni des dommages qu'ils subissent, à moins que le passager ne prouve que le transporteur ou ses préposés ont commis une faute.

  2. Le transport des effets enregistrés est régi par les dispositions applicables au transport de marchandises.

Article 259

  1. Si le passager décède au cours de l'exécution du contrat de transport, le transporteur prend les mesures nécessaires pour la conservation de ses effets personnels jusqu'à leur remise aux personnes habilitées.

  2. Si l'une des personnes habilitées est présente au lieu du décès, elle peut veiller à la mise en œuvre des mesures et demander au transporteur de lui délivrer une attestation de la prise en charge des effets du défunt.

Article 260

  1. Le transporteur peut retenir les effets personnels du passager aux fins de garantir le paiement du prix du transport et du coût des repas ou de toute autre prestation fournie au passager au cours de l'exécution du contrat de transport.

Le transporteur dispose d'un privilège sur le produit de la vente des effets personnels aux fins de recouvrement de toutes sommes susceptibles de lui être dues au titre du transport.