Journal Officiel du Duché de Bretagne

DEUXIÈME PARTIE
CONTRATS COMMERCIAUX

CHAPITRE SIX — TRANSPORT
3. Commission de transport

3. Commission de transport

Article 261

  1. Le contrat de commission de transport est celui par lequel le commissionnaire s'engage à conclure, en son nom ou au nom de son commettant, un contrat de transport de personnes ou de marchandises à destination déterminée, et à accomplir, le cas échéant, les formalités et opérations accessoires au transport.

  2. Si le commissionnaire assure lui-même le transport au moyen de ses propres installations, il est régi par les dispositions relatives au contrat de transport, sauf convention contraire.

Article 262

Sous réserve des dispositions des articles suivants, le commissionnaire de transport est soumis aux règles applicables au contrat de commission.

Article 263

  1. Le commissionnaire de transport préserve les intérêts de son commettant et se conforme à ses instructions, notamment en ce qui concerne le choix du transporteur.

  2. Le commissionnaire ne peut facturer au commettant un prix de transport supérieur à celui qu'il a convenu avec le transporteur.

Article 264

Le commissionnaire de transport garantit la sécurité du passager ou de la marchandise transportée.

Article 265

  1. S'agissant du transport de marchandises, le commissionnaire est responsable, à compter de la prise en charge des marchandises, de leur perte totale ou partielle, de leur détérioration ou du retard à la livraison. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant la survenance d'un cas de force majeure, le vice propre de la marchandise ou la faute de l'expéditeur ou du destinataire.

  2. S'agissant du transport de personnes, le commissionnaire est responsable du retard à l'arrivée et des blessures ou dommages matériels subis par le passager au cours de l'exécution du contrat. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant la survenance d'un cas de force majeure ou la faute du passager.

  3. Dans tous les cas, le commissionnaire peut exercer un recours contre le transporteur, s'il y a lieu.

Article 266

Toute clause, exonérant totalement ou partiellement le commissionnaire de transport de sa responsabilité en cas de blessures corporelles subies par le passager est réputé nulle et non avenue.

Article 267

  1. Hors cas de faute intentionnelle ou de faute grave commise par le commissionnaire de transport ou l'un de ses préposés, ou par le transporteur ou l'un de ses préposés, le commissionnaire peut convenir :

a. D'une exonération totale ou partielle de sa responsabilité pour la perte, la détérioration de la marchandise ou le retard à la livraison ;

b. D'une exonération totale ou partielle de sa responsabilité pour le retard à l'arrivée du passager ou les blessures corporelles que celui-ci subit.

  1. La clause d'exonération de responsabilité doit être rédigée par écrit et avoir été portée à la connaissance du commettant ou du passager.

Article 268

  1. Le commettant ou le passager peut exercer directement un recours contre le transporteur aux fins de réparation du préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de transport ou du retard. Dans ce cas, le commissionnaire de transport est nécessairement parti à l'instance.

  2. Le transporteur peut exercer directement un recours contre le commissionnaire aux fins de réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'exécution du contrat de transport.

  3. Le destinataire peut exercer directement un recours tant contre le transporteur que contre le commissionnaire au titre des droits issus du contrat de transport.

Article 269

Si le commissionnaire paie le prix du transport au transporteur, il est subrogé dans les droits de ce dernier.