Journal Officiel du Duché de Bretagne

DEUXIÈME PARTIE
CONTRATS COMMERCIAUX

CHAPITRE SIX — TRANSPORT
4. Prescription

4. Prescription

Article 270

  1. Toute action née d'un contrat de transport de marchandises ou d'un contrat de commission de transport de marchandises se prescrit par un an.

  2. Ce délai de prescription court, en cas de responsabilité pour perte totale, à compter du jour où la livraison aurait dû avoir lieu ; en cas de retard, de détérioration ou de perte partielle, à compter de la date de livraison ou de la date à laquelle le destinataire a été avisé que la marchandise est mise à sa disposition.

Article 271

Toute action née d'un contrat de transport de personnes ou d'un contrat de commission de transport de personnes se prescrit par trois ans.

Article 272

Les délais de prescription prévus aux deux articles précédents ne peuvent être opposés par la personne qui a commis une faute intentionnelle ou une faute grave.

Article 273

Toute convention contraire aux dispositions des trois articles précédents est réputée nulle et non avenue.