Journal Officiel du Duché de Bretagne

DEUXIÈME PARTIE
CONTRATS COMMERCIAUX

CHAPITRE TROIS -DÉPÔT DANS LES ENTREPÔTS PUBLICS

CHAPITRE TROIS
DÉPÔT DANS LES ENTREPÔTS PUBLICS

Article 148

  1. Le contrat de dépôt dans un entrepôt public est celui par lequel l'exploitant de l'entrepôt s'engage à recevoir et à conserver des marchandises pour le compte du déposant ou de toute personne à qui la propriété ou la possession en est transmise en vertu des titres représentatifs.

  2. Nul ne peut créer ou exploiter un entrepôt public habilité à délivrer des titres négociables représentatifs des marchandises sans une licence délivrée par le Ministre du Commerce et de l'Agriculture, dans les conditions fixées par arrêté de celui-ci.

Article 149

  1. L'exploitant d'un entrepôt public doit souscrire une assurance contre l'incendie auprès d'une compagnie d'assurances couvrant les marchandises déposées pour le compte de tiers.

  2. Toutefois, l'assurance visée au paragraphe précédent ne couvre pas les marchandises déposées dans un entrepôt public situé dans un port maritime lorsqu'elles sont déjà garanties par une assurance maritime contre l'incendie. Si le sinistre survient pendant la période de validité de l'assurance maritime, l'exploitant de l'entrepôt n'est pas responsable envers le déposant, l'assureur ou le porteur du titre représentatif des marchandises. À l'expiration de l'assurance maritime, les marchandises sont couvertes par l'assurance de l'entrepôt.

Article 150

  1. L'exploitant d'un entrepôt public ne peut exercer, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, aucun commerce portant sur des marchandises de même nature que celles qu'il est habilité à conserver et pour lesquelles il délivre des titres représentatifs.

  2. L'interdiction visée au paragraphe précédent s'applique également lorsque l'exploitant est une société dont l'un des associés détenant au moins dix pour cent du capital exerce un commerce entrant dans le champ de cette interdiction.

Article 151

Le déposant est tenu de fournir des indications exactes sur la nature, l'espèce et la valeur des marchandises déposées.

Article 152

  1. L'exploitant de l'entrepôt est responsable de la conservation et de la garde des marchandises, sauf que sa responsabilité ne peut excéder la valeur déclarée par le déposant.

  2. Il n'est pas responsable des pertes ou manquants résultant d'un cas de force majeure, de la nature propre des marchandises ou de leur mode de préparation.

Article 153

  1. Il est délivré au déposant un récépissé de dépôt indiquant ses nom, profession et domicile, ainsi que l'espèce, la nature et la quantité des marchandises et tous renseignements utiles à leur identification et à l'évaluation de leur valeur, le nom de l'entrepôt où elles sont déposées, le nom de la compagnie d'assurances le cas échéant, et la mention du paiement ou non des impôts et taxes afférents.

  2. L'exploitant de l'entrepôt conserve une copie certifiée conforme du récépissé.

Article 154

Lorsque les marchandises désignées au récépissé et au titre de gage sont des choses fongibles, elles peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, espèce et qualité, si cette faculté est mentionnée au récépissé. Dans ce cas, tous les droits du porteur du récépissé se reportent sur les marchandises de remplacement.

Article 155

  1. Le récépissé de dépôt peut être établi au nom du déposant ou à son ordre.

  2. Lorsqu'il est établi à ordre, il peut être transmis par endossement, séparément ou conjointement.

  3. L'endossataire peut demander que l'endossement, ainsi que son domicile, soient mentionnés sur la copie conservée par l'entrepôt.

Article 156

  1. Tout endossement de récépissé de dépôt doit être daté.

  2. L'endossement transfère la propriété des marchandises à l'endossataire.

Article 157

En cas de sinistre affectant les marchandises déposées, le porteur du récépissé a droit à l'indemnité d'assurance dans la même mesure que ses droits sur les marchandises elles-mêmes.

Article 158

Celui qui perd son récépissé de dépôt peut saisir le tribunal aux fins d'obtenir une ordonnance autorisant la délivrance d'un duplicata, à la condition de justifier de sa propriété et de fournir une caution.

Article 159

La caution fournie en cas de perte du récépissé de dépôt est libérée de sa responsabilité cinq ans après la délivrance du duplicata si aucune action en revendication des marchandises n'a été intentée dans ce délai.

Article 160

  1. Si le déposant ne retire pas ses marchandises à l'expiration du contrat de dépôt, l'exploitant de l'entrepôt peut, après mise en demeure, demander la vente des marchandises selon la procédure prévue à l'article 144. Il prélève sur le produit de la vente les sommes qui lui sont dues et remet le surplus au déposant ou le dépose au Trésor.

  2. Il en est de même lorsque le contrat de dépôt est conclu sans terme fixe et que le déposant n'a pas réclamé la restitution des marchandises ni manifesté sa volonté de prolonger le dépôt depuis plus d'un an.

Article 161

  1. Quiconque crée ou exploite un entrepôt public sans la licence requise est puni d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois ou d'une amende ne dépassant pas cinq milles euros, ou de ces deux peines à la fois par infractions.

  2. Le tribunal peut ordonner la publication du jugement de condamnation ou d'un extrait dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage à la porte de l'entrepôt ou en tout lieu approprié, aux frais du condamné.

  3. En cas de condamnation, le tribunal peut également prononcer la mise en liquidation de l'entrepôt et désigner un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.

Article 162

Les peines prévues au premier paragraphe de l'article précédent sont également applicables à quiconque exploite un entrepôt public, ainsi qu'à son directeur, ses employés et préposés qui divulguent des secrets professionnels relatifs aux marchandises déposées.

Article 163

  1. Le Ministre du Commerce et de l'Agriculture prend par arrêté les mesures relatives au fonctionnement des entrepôts publics.

  2. Chaque entrepôt public établit son règlement intérieur conforme à la nature de son activité, à l'espèce des marchandises qu'il reçoit et à son implantation géographique. Ce règlement détermine notamment les modalités de calcul des frais de magasinage.