Journal Officiel du Duché de Bretagne
TROISIÈME PARTIE
OPÉRATIONS COMMERCIALES ET BANCAIRES
CHAPITRE II DÉPÔT DE TITRES
CHAPITRE II
DÉPÔT DE TITRES
Article 284
La banque ne peut utiliser ni exercer les droits attachés aux titres qui lui sont confiés en dépôt, si ce n'est dans l'intérêt du déposant, sauf convention contraire.
Article 285
Dans la conservation des titres qui lui sont confiés, la banque est tenue de déployer les soins qu'exerce un dépositaire rémunéré.
Toute clause exonérant la banque de cette obligation est réputée nulle et non avenue.La banque ne peut se dessaisir des titres déposés qu'en cas de motif légitime.
Le déposant paie la rémunération convenue ou, à défaut, celle déterminée par l'usage, ainsi que les frais nécessaires.
Article 286
Sauf convention contraire, la banque encaisse les intérêts, dividendes ou le montant de remboursement des titres, ainsi que toute somme accessoire y afférente.
Ces sommes sont portées au crédit du compte du déposant.
La banque accomplit les formalités nécessaires à la préservation des droits attachés aux titres.
Article 287
Les chèques et autres effets de commerce déposés auprès de la banque ne peuvent être portés au crédit qu'après leur encaissement ou leur paiement. La banque encaisse ces effets au nom et pour le compte du titulaire du compte. La banque peut annuler toute inscription portée au compte si le montant n'a pas été effectivement encaissé ou payé.
Article 288
La banque avise sans délai le déposant de toute mesure concernant le titre qui requiert son accord. En cas d'urgence ou de risque de perte d'un droit sur le titre, la notification peut être adressée par tous moyens électroniques disponibles.
Si les instructions du déposant ne parviennent pas en temps utile, la banque prend les mesures nécessaires à la préservation des droits du déposant pour son compte et à ses risques.Les frais et commissions afférents aux opérations que la banque exécute à la demande du déposant sont à la charge de celui-ci.
Article 289
Sauf convention contraire, la banque restitue les titres déposés à tout moment sur demande du déposant, compte tenu du délai nécessaire aux formalités de restitution. La banque peut toutefois refuser la restitution :
a. Tant qu'elle n'a pas recouvré l'ensemble des sommes qui lui sont dues par le déposant ;
b. Si elle dispose d'un privilège sur les titres au titre de leur garde ;
c. Si une saisie a été pratiquée sur les titres ;
d. Si une mesure de saisie ou d'opposition a été notifiée à la banque relativement aux titres ;
e. Si le contrat de dépôt a été remplacé par un autre contrat ;
f. Si le déposant a été déclaré en état de faillite après le dépôt.
La restitution des titres s'effectue au lieu où ils ont été déposés. La banque restitue les titres mêmes qui ont été déposés, sauf convention contraire ou disposition législative différente.
Article 290
La banque dispose d'un privilège sur les titres déposés aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre de leur garde et des frais engagés pour la préservation des droits qui y sont attachés.
Article 291
Les titres sont restitués au déposant, à ses ayants droit ou aux personnes qu'il a désignées, même si les titres mentionnent qu'ils appartiennent à des tiers.
Article 292
Si une personne réclame les titres déposés, la banque en avise immédiatement le déposant et s'abstient de toute restitution tant que le différend n'a pas été tranché.
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