Journal Officiel du Duché de Bretagne
TROISIÈME PARTIE
OPÉRATIONS COMMERCIALES ET BANCAIRES
CHAPITRE III LOCATION DE COFFRES-FORTS
CHAPITRE III
LOCATION DE COFFRES-FORTS
Article 293
Le contrat de location de coffre-fort est celui par lequel la banque met un coffre à la disposition du preneur pour une durée déterminée, moyennant paiement d'un loyer.
Article 294
Le coffre-fort est muni de deux serrures commandant chacune une clé distincte. L'une est remise au preneur, l'autre est conservée par la banque. Aucune clé ne peut être remise à des tiers.
La clé remise au preneur reste la propriété de la banque et doit être restituée à la banque à l'expiration du contrat.
La banque peut également utiliser tout autre moyen de contrôle, tel qu'un système de commande électronique ou une carte magnétique.
Article 295
La banque ne permet l'accès au coffre-fort qu'au preneur ou à son mandataire.
Article 296
Sauf convention contraire, le preneur ne peut ni sous-louer le coffre-fort en tout ou partie, ni céder le contrat de location.
Article 297
Sauf convention contraire, lorsque plusieurs personnes sont titulaires du contrat de location, chacune peut accéder séparément au coffre-fort.
En cas de décès de l'un des cotitulaires, la banque ne peut permettre l'ouverture du coffre-fort qu'avec l'accord de tous les ayants droit ou sur autorisation du Président du Tribunal de grande instance ou d'un juge qu'il désigne à cet effet.
Article 298
La banque assure l'entretien du coffre-fort et veille à sa sécurité. Elle tient un registre sur lequel sont consignés les dates et heures des ouvertures du coffre-fort effectuées par le preneur.
Article 299
Le preneur ne peut déposer dans le coffre-fort aucun objet de nature à porter atteinte à la sécurité de la banque ou des autres coffres-forts.
Si la sécurité du coffre-fort est compromise ou s'il contient des objets dangereux, la banque avise immédiatement le preneur et l'invite à retirer les objets dangereux dans le délai imparti. Si le preneur ne se présente pas, la banque peut demander au Président du Tribunal de grande instance ou au juge désigné par lui l'autorisation de procéder à l'ouverture du coffre-fort et à l'enlèvement des objets dangereux, en présence de la personne désignée par la juridiction. Il est dressé procès-verbal de l'opération, signé par le représentant de la banque et la personne désignée par la juridiction ; le contenu du coffre-fort y est inventorié.
En cas de danger immédiat, la banque peut procéder d'office et à ses risques à l'ouverture du coffre-fort et à l'enlèvement des objets dangereux, sans avis préalable ni autorisation judiciaire.
Article 300
Si le preneur ne paie pas le loyer à échéance, la banque peut, après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, considérer le contrat résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une décision de justice.
À l'expiration du contrat ou en cas de résiliation, la banque notifie au preneur la date et l'heure auxquelles il doit se présenter pour vider le coffre-fort.
Si le preneur ne se présente pas ou s'il refuse de vider le coffre-fort, la banque peut demander au Président du Tribunal de grande instance ou au juge désigné l'autorisation de procéder à l'ouverture et à l'enlèvement du contenu, en présence de la personne désignée par la juridiction. Il est dressé procès-verbal de l'opération, signé par le représentant de la banque et la personne désignée par la juridiction ; le contenu du coffre-fort y est inventorié.
Le Président du Tribunal de grande instance ou le juge désigné peut ordonner le dépôt du contenu du coffre-fort auprès de la banque ou au greffe de la juridiction.
Article 301
La banque dispose d'un privilège sur le contenu du coffre-fort ou sur le produit de sa vente, aux fins de recouvrement des loyers et sommes qui lui sont dues.
Article 302
Le coffre-fort peut être saisi, que ce soit à titre conservatoire ou à titre exécutoire.
La saisie est notifiée à la banque, qui est tenue de déclarer si elle a loué un coffre-fort au débiteur. Dans l'affirmative, la banque en interdit immédiatement l'accès au preneur et conserve une copie de l'acte de saisie ; une copie est également remise au preneur.
En cas de saisie conservatoire, le preneur peut saisir la juridiction aux fins de mainlevée ou d'autorisation de prélèvement partiel.
En cas de saisie exécutoire, l'huissier de justice notifie au preneur la date de l'ouverture du coffre-fort. Si le preneur ne se présente pas, l'huissier procède à l'ouverture du coffre-fort après consignation des frais d'ouverture et de remise en état. Il dresse inventaire du contenu en présence du représentant de la banque et, s'il est présent, du créancier saisissant. Le contenu est vendu conformément aux règles de procédure civile et commerciale.
Les documents et papiers non susceptibles de vente sont remis au preneur s'il est présent ; à défaut, ils sont placés sous scellés par l'huissier et le représentant de la banque, en vue de leur remise aux personnes habilitées.
Le créancier saisissant verse à la banque une provision destinée à couvrir le loyer pendant la durée de la saisie.
Article 303
Hors les cas prévus par la loi, la banque ne peut procéder à l'ouverture du coffre-fort ni à l'enlèvement de son contenu qu'en présence du preneur et avec son accord, ou sur autorisation du Président du Tribunal de grande instance ou du juge désigné à cet effet.
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