Journal Officiel du Duché de Bretagne

TROISIÈME PARTIE
OPÉRATIONS COMMERCIALES ET BANCAIRES

CHAPITRE IV VIREMENTS BANCAIRES

CHAPITRE IV
VIREMENTS BANCAIRES

Article 304

  1. Le virement bancaire est l'opération par laquelle la banque débite le compte de la personne qui donne l'ordre et crédite le compte du bénéficiaire du montant indiqué.

  2. Cette opération peut consister :

a. À transférer une somme déterminée d'une personne à une autre, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte dans la même banque ;

b. À transférer une somme déterminée d'un compte à un autre compte, qu'ils soient ouverts au nom du même donneur d'ordre dans la même banque ou dans des banques différentes.

Le virement peut également emporter compensation.

  1. La convention détermine les modalités de l'ordre de virement. L'ordre ne peut toutefois pas être établi au porteur ni à ordre.

Article 310

  1. Si la provision est insuffisante et si l'ordre est présenté directement par le donneur d'ordre, la banque peut refuser l'exécution, sous réserve d'en aviser immédiatement le donneur d'ordre.

  2. Si l'ordre est présenté par le bénéficiaire, la banque crédite le montant partiel de la provision sur le compte du bénéficiaire, sauf opposition de sa part. La banque porte mention du paiement partiel ou du refus sur l'ordre de virement.

  3. Le donneur d'ordre peut disposer du montant partiel si l'ordre est refusé en totalité ou si le bénéficiaire refuse le paiement partiel, dans les cas prévus aux paragraphes précédents.

Article 311

  1. Si la banque n'exécute pas l'ordre de virement au premier jour ouvrable suivant sa présentation, l'ordre est réputé nul à concurrence du montant non exécuté et est restitué au présentant contre décharge.

  2. Si un délai plus long a été convenu, l'ordre est exécuté dans les délais et selon l'échéancier arrêtés.

Article 312

La créance dont le paiement est opéré par virement, ainsi que ses sûretés et accessoires, subsistent jusqu'à la date effective de la mise au crédit du compte du bénéficiaire.

Article 313

  1. Si le bénéficiaire est déclaré en état de faillite, le donneur d'ordre peut surseoir à l'exécution de l'ordre, même si celui-ci a été reçu par le bénéficiaire.

  2. La déclaration de faillite du donneur d'ordre ne fait pas obstacle à l'exécution des ordres de virement présentés à la banque avant le jugement déclaratif de faillite, sauf décision contraire de la juridiction.

  3. En cas de décès du donneur d'ordre, la banque sursoit à l'exécution des ordres de virement à compter du jour où elle est informée du décès.

  4. En cas de décès du bénéficiaire, la banque continue d'exécuter les ordres au profit des héritiers de celui-ci.