Journal Officiel du Duché de Bretagne

TROISIÈME PARTIE
OPÉRATIONS COMMERCIALES ET BANCAIRES

CHAPITRE IX COMPTE COURANT

CHAPITRE IX
COMPTE COURANT

Article 337

Le compte courant est le contrat par lequel deux personnes conviennent d'inscrire à un compte réciproquement les créances et dettes nées de leurs relations, notamment les versements d'espèces, la remise de titres ou d'effets négociables, pour ne plus régler qu'au moyen du solde qui se dégage périodiquement.

Article 338

  1. Toutes les dettes et créances nées des relations entre les parties sont de pleins droits inscrits au compte courant, à l'exception de celles qui sont assorties de sûretés légales ou qui ont été expressément exclues du compte.

  2. Toutefois, les dettes assorties de sûretés conventionnelles peuvent être inscrites au compte courant avec l'accord exprès de toutes les parties intéressées. La sûreté ne joue alors que sur le solde débiteur éventuel, dans la limite du montant garanti.

  3. Les créances et dettes qui ne peuvent être inscrites au compte qu'après accomplissement de formalités légales n'y sont portées qu'à compter de leur accomplissement.

Article 339

  1. Le compte peut comprendre des créances et dettes en monnaies différentes ou portant sur des objets distincts, à condition qu'elles soient inscrites dans des sections distinctes tout en conservant l'unité du compte.

  2. Les soldes de chaque section sont déterminés de manière à permettre, à la clôture convenue ou à défaut à tout moment, leur compensation en un solde unique.

Article 340

  1. Si une durée de compte a été convenue, le compte est clos à l'expiration de cette durée.
    Il peut être clos par convention avant son terme.

  2. À défaut de durée convenue, le Titulaire ou son Mandataire peut clore le compte à tout moment, moyennant le délai de préavis d'usage ou conventionnel.

  3. Dans tous les cas, le compte est clos de plein droit par le décès, l'incapacité ou la faillite de l'une des parties.

  4. Le solde est établi à la clôture et devient immédiatement exigible, sauf convention contraire. Si des opérations sont intervenues après l'établissement du solde et modifient son montant, il est procédé à une rectification.

  5. la Banque ne peut pas clore un compte sans motif légitime justifé et avéré.

Article 341

Le titulaire du compte ou son Mandataire peut disposer de son solde créditeur à tout moment, sauf convention contraire.

Article 342

Aucune compensation ne peut être opérée entre des créances et dettes inscrites au même compte avant sa clôture.

Article 343

Si un versement ou une inscription se révèle sans objet ou est réduit pour une cause postérieure à son inscription, l'inscription est rectifiée ou annulée et le solde est corrigé en conséquence.

Article 344

  1. Les créances et dettes inscrites au compte ne sont plus soumises aux règles de prescription et aux intérêts qui leur étaient applicables antérieurement.

  2. Des intérêts sont dus sur le solde débiteur au taux convenu ; à défaut, au taux fixé par la Banque Centrale de Bretagne ou selon l'usage bancaire.

  3. Les intérêts sont calculés et portés au compte selon les usages ou la convention des parties.

Article 345

  1. Le solde débiteur et les intérêts qui y sont dus sont soumis aux règles de prescription de droit commun.

  2. Les intérêts légaux sont applicables au solde débiteur à compter de la clôture du compte, sauf convention contraire.

Article 346

  1. Tant que le compte n'est pas clos et que le solde définitif n'est pas établi, les créances et dettes qui y sont inscrites sont indivisibles et ne peuvent être compensées qu'à la clôture.

  2. Toutefois, tout créancier d'une partie peut pratiquer une saisie sur le solde créditeur de celle-ci au jour de la saisie. La banque établit un solde provisoire à cette fin.

  3. Si les parties ont convenu que le solde créditeur ne pourrait pas être saisi en cours de compte, la saisie ne peut être pratiquée que sur le solde définitif établi à la clôture.

Article 347

  1. En cas de décès d'un cotitulaire du compte, les créanciers ne peuvent pas se prévaloir d'hypothèques ou de sûretés consenties antérieurement sur les biens du défunt pour s'opposer au paiement du solde débiteur, sauf sur la part de celui-ci dans le solde.

  2. Les créanciers peuvent toutefois exercer leur recours sur la différence entre le montant garanti et le solde définitif, s'il est établi que le créancier hypothécaire connaissait l'insuffisance du gage au moment de l'inscription.

Article 348

  1. Si un effet de commerce escompté et porté au compte n'est pas payé à échéance, la banque peut reprendre le montant de l'effet en débitant le compte, même si le porteur est déclaré en faillite.

  2. Le montant repris inclut le montant de l'effet, les intérêts légaux depuis l'échéance et les frais.

  3. Toute clause contraire est réputée nulle et non avenue.

Article 349

  1. Toute action en rectification du compte pour erreur, omission ou double inscription se prescrit par un an à compter de la réception du relevé de compte adressé en recommandé.

  2. Dans tous les cas, toute action relative au compte se prescrit par cinq ans à compter de sa clôture.