Journal Officiel du Duché de Bretagne

TROISIÈME PARTIE
OPÉRATIONS COMMERCIALES ET BANCAIRES

CHAPITRE PREMIER DÉPÔT D'ARGENT

CHAPITRE PREMIER
DÉPÔT D'ARGENT

Article 275

Le contrat de dépôt d'argent est celui par lequel le déposant remet à la banque la possession d'une somme d'argent, et la banque est autorisée à en disposer dans le cadre de son activité professionnelle, moyennant l'obligation de restituer au déposant une somme égale en valeur.
Le dépôt est restitué dans la monnaie du dépôt initial.

Il peut être convenu du paiement d'intérêts sur le dépôt ; dans ce cas, les dispositions de l'article 76, paragraphes 4, 5 et 6, sont applicables.

Article 276

  1. La banque ouvre un compte au nom du déposant sur lequel sont portées toutes les opérations conclues entre la banque et le déposant, ou entre la banque et des tiers pour le compte du déposant.

  2. Les opérations dont les parties conviennent de ne pas figurer au compte n'y sont pas inscrites.

Article 277

  1. Le contrat de dépôt d'argent ne confère au déposant le droit de disposer de sommes sur la banque que s'il est titulaire d'un compte créditeur.

  2. Toutefois, si la banque exécute des opérations pour le compte du déposant qui ont pour effet de porter le solde créditeur en faveur de celui-ci, la banque en avise le déposant aux fins de régularisation de sa situation.

Article 278

  1. Sauf convention contraire, le dépôt d'argent est exigible sur demande.
    Dans l'attente, le déposant peut disposer à tout moment de tout ou partie du solde, sans aucune limite maximum.

  2. Le droit prévu au paragraphe précédent peut être subordonné à l'envoi d'un préavis ou à l'expiration d'un délai déterminé.

Article 279

La banque adresse un relevé de compte au déposant au moins une fois par trimestre, sauf usage ou convention contraire prévoyant une fréquence plus élevée.
Le relevé mentionne le solde après la dernière opération portée au compte.

Article 280

Sauf convention contraire, les versements et retraits sont effectués au siège de la banque ou dans ses succursales.

Article 281

Sauf convention contraire, lorsque le déposant est titulaire de plusieurs comptes dans une même banque ou dans des succursales de celle-ci, chaque compte est distinct des autres.

Article 282

Si la banque délivre un livret de dépôt, celui-ci est établi au nom de la personne au profit de laquelle il est émis. Les versements et retraits y sont inscrits. Les mentions portées sur le livret, signées par un employé habilité de la banque, font foi entre la banque et le titulaire du livret. Toute clause contraire est réputée nulle et non avenue.

Article 283

La banque peut ouvrir un compte joint au nom de deux ou plusieurs personnes, à parts égales, sauf convention contraire, sous réserve des dispositions suivantes :

  1. Le compte joint est ouvert par l'ensemble des cotitulaires ou par une personne munie d'une procuration délivrée par eux et légalisée par l'autorité compétente.
    Les retraits sont régis par la convention des cotitulaires.

  2. Si la part d'un cotitulaire est saisie, la saisie ne porte que sur sa part dans le solde du compte, telle qu'elle existe au jour de la notification de la saisie à la banque. La banque suspend alors les retraits à concurrence du montant de la part saisie.
    Les autres cotitulaires sont avisés de la saisie dans un délai maximal de cinq jours.

  3. Lorsque la banque procède à une compensation entre plusieurs comptes d'un même cotitulaire, elle ne peut inclure le compte joint dans la compensation qu'avec le consentement écrit des autres cotitulaires.

En cas de décès ou d'incapacité juridique d'un cotitulaire, les autres cotitulaires font connaître à la banque, dans un délai maximal de dix jours à compter du décès ou de l'incapacité, s'ils souhaitent ou non maintenir le compte. La banque suspend alors les retraits jusqu'à la désignation du successeur du cotitulaire décédé ou frappé d'incapacité.