Journal Officiel du Duché de Bretagne

TROISIÈME PARTIE
OPÉRATIONS COMMERCIALES ET BANCAIRES

CHAPITRE V — OUVERTURE DE CRÉDIT

CHAPITRE V
OUVERTURE DE CRÉDIT

Article 314

  1. L'ouverture de crédit est le contrat par lequel la banque met à la disposition d'un bénéficiaire, directement ou par l'intermédiaire d'une autre banque, une somme déterminée ou une ligne de crédit dans la limite d'un plafond.

  2. Le crédit est consenti pour une durée déterminée ou indéterminée.

Article 315

  1. En cas de crédit à durée indéterminée, la banque peut y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours notifiés au bénéficiaire.

  2. Toute clause réservant à la banque le droit de résilier le crédit sans préavis ou avec un préavis plus court est réputée nulle et non avenue.

Article 316

La banque ne peut résilier le crédit avant son terme que si le bénéficiaire décède, fait l'objet d'une saisie sur ses biens, cesse ses paiements sans être déclaré en faillite, ou commet une faute grave dans l'utilisation du crédit.