Journal Officiel du Duché de Bretagne

TROISIÈME PARTIE
OPÉRATIONS COMMERCIALES ET BANCAIRES

CHAPITRE VI CRÉDITS DOCUMENTAIRES

CHAPITRE VI
CRÉDITS DOCUMENTAIRES

Article 317

  1. Le crédit documentaire est l'engagement pris par une banque, à la demande d'un client (le donneur d'ordre), de payer ou de faire paiement à un tiers (le bénéficiaire) sur présentation de documents représentant des marchandises expédiées ou devant être expédiées.

  2. Le contrat de crédit documentaire est indépendant du contrat commercial qui lui donne naissance ; la banque n'est pas tenue de se référer à ce contrat.

Article 318

La banque est tenue de procéder au paiement, à l'acceptation ou à l'escompte des effets, dans les conditions prévues par le contrat d'ouverture de crédit, sur présentation de documents conformes aux stipulations du crédit.

Article 319

  1. Le crédit documentaire peut être révocable ou irrévocable.

  2. Sauf stipulation expresse contraire, le crédit est révocable.

  3. Le crédit documentaire peut être cessible, négociable ou non, et transmissible ou non.

Article 320

Le crédit documentaire révocable ne crée aucune obligation de la banque envers le bénéficiaire. La banque peut à tout moment le modifier ou y mettre fin, à son initiative ou à la demande du donneur d'ordre, sans être tenue d'en aviser le bénéficiaire, sous réserve de bonne foi et d'opportunité. Si les documents ont été présentés et trouvés conformes avant la demande de révocation, la banque et le donneur d'ordre sont tenus envers le bénéficiaire.

Article 321

  1. Le crédit documentaire irrévocable engage la banque de manière ferme et directe envers le bénéficiaire et tout porteur de bonne foi des effets tirés dans le cadre du crédit.

  2. Il ne peut être ni modifié ni annulé sans l'accord de toutes les parties intéressées.

  3. L'échéance du crédit ne peut être prorogée au-delà des jours fériés bancaires, sauf autorisation expresse du donneur d'ordre.

Article 322

  1. Un crédit irrévocable peut être confirmé par une autre banque, qui assume alors une obligation directe envers le bénéficiaire.

  2. La transmission d'un crédit irrévocable par l'intermédiaire d'une autre banque ne vaut pas confirmation de celui-ci.

Article 323

  1. La demande d'ouverture, de confirmation ou de notification d'un crédit documentaire indique avec précision la nature, les caractéristiques et les échéances des documents sur la présentation desquels le paiement, l'acceptation ou l'escompte sont subordonnés.

  2. La banque vérifie la conformité des documents avec les instructions du donneur d'ordre.

  3. En cas de non-conformité, la banque notifie immédiatement au donneur d'ordre les motifs du rejet.

Article 324

  1. La banque n'encourt aucune responsabilité si les documents présentés sont conformes en apparence aux instructions du donneur d'ordre.

  2. Elle n'est pas tenue de vérifier la désignation, la quantité, le poids, l'état apparent, l'emballage ou la valeur des marchandises, ni la bonne exécution des engagements par l'expéditeur ou l'assureur.

  1. La banque ne peut procéder à des paiements partiels que si elle y est autorisée par le donneur d'ordre.

  2. Le bénéficiaire ne peut céder tout ou partie du crédit qu'avec l'autorisation de la banque et si la possibilité de cession est expressément prévue dans le crédit.

  3. La cession ne peut avoir lieu qu'une seule fois, sauf stipulation contraire.

  4. La cession est opérée par endossement si le crédit est établi à ordre, par remise s'il est au porteur. S'il est nominatif, les règles relatives aux lettres de change sont applicables.

Article 326

Si le donneur d'ordre ne paie pas à la banque le montant des documents présentés dans un délai de trois mois à compter de la notification de leur arrivée, la banque peut procéder à la vente des marchandises selon les formes applicables aux ventes de gages commerciaux.