Journal Officiel du Duché de Bretagne

TROISIÈME PARTIE
OPÉRATIONS COMMERCIALES ET BANCAIRES

CHAPITRE VII ESCOMPTE

CHAPITRE VII

ESCOMPTE

Article 327

  1. L'escompte est le contrat par lequel la banque paie d'avance au bénéficiaire un effet de commerce non encore échu, en contrepartie de la cession de cet effet à la banque.

  2. La banque déduit du montant versé les intérêts calculés au taux d'escompte et une commission. Il peut également être convenu d'un prix forfaitaire.

Article 328

  1. Les intérêts sont calculés sur la période courant jusqu'à l'échéance de l'effet, ou sur une période plus courte si le bénéficiaire s'engage à en rembourser le montant avant échéance.

  2. La commission est calculée sur la valeur nominale de l'effet.

  3. Un taux minimal d'intérêts et de commission peut être fixé.

Article 329

Le bénéficiaire de l'escompte rembourse à la banque le montant nominal de l'effet si celui-ci n'est pas payé à l'échéance.

Article 330

  1. La banque dispose de l'ensemble des droits attachés à l'effet contre le débiteur, le bénéficiaire et tous les signataires.

  2. Elle dispose en outre d'un recours personnel contre le bénéficiaire aux fins de recouvrement des sommes versées, des intérêts et des commissions. Sans préjudice des règles relatives au compte courant, ce recours s'exerce dans la limite du montant des effets impayés, quelle qu'en soit la cause.