Journal Officiel du Duché de Bretagne
TROISIÈME PARTIE
OPÉRATIONS COMMERCIALES ET BANCAIRES
CHAPITRE VIII LETTRES DE GARANTIE
CHAPITRE VIII
LETTRES DE GARANTIE
Article 331
La lettre de garantie est l'engagement pris par une banque, à la demande de son client, de payer une somme déterminée ou déterminable au bénéficiaire, sur simple demande présentée dans le délai de validité et conformément aux stipulations de la lettre. L'objet de la garantie y est indiqué.
Article 332
La banque peut exiger la constitution d'une sûreté en garantie de l'émission de la lettre de garantie, sous forme de dépôt d'espèces, de titres, d'effets de commerce, de marchandises ou de cession de créance.
Article 333
Le bénéficiaire ne peut céder le droit qu'il tient de la lettre de garantie qu'avec l'accord de la banque.
Article 334
La banque ne peut refuser le paiement au bénéficiaire en se prévalant de ses relations avec le donneur d'ordre ou des relations entre celui-ci et le bénéficiaire.
Article 335
La banque est libérée de son engagement si aucune demande de paiement ne lui est parvenue dans le délai de validité de la lettre, sauf prorogation expressément convenue.
À l'expiration du délai, la banque restitue au donneur d'ordre la sûreté qu'il avait constituée.
Article 336
Si la banque paie le montant de la garantie au bénéficiaire, elle est subrogée dans les droits de celui-ci contre le donneur d'ordre, à concurrence du montant effectivement versé.
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