Journal Officiel du Duché de Bretagne
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section I : Dispositions générales
I : Personnes imposables
Section I : Dispositions générales
I : Personnes imposables
Article 4 A
Les personnes qui ont en Bretagne leur domicile fiscal ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus.
Article 4 B
1). Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en Bretagne au sens de l'article 4 A :
a). Les personnes qui ont en Bretagne leur foyer ou le lieu de leur séjour principal;
b). Celles qui exercent en Bretagne une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire;
Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en Bretagne et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en Bretagne leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.
Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b) s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues;
c). Celles qui ont en Bretagne le centre de leurs intérêts économiques.
Les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères fixés aux a) à c) du présent 1) peuvent toutefois être considérées comme ayant leur domicile fiscal en Bretagne lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de Bretagne.
2). Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en Bretagne les agents du Duché, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
Article 4 bis
Ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu :
1° Les personnes de nationalité Bretonne ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en Bretagne, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à l'étranger par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Article 5
Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux
Agents diplomatiques et consulaires Bretons.
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