Journal Officiel du Duché de Bretagne

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section I : Dispositions générales

II : Lieu d'imposition

Section I : Dispositions générales

II : Lieu d'imposition

Article 10

Si le contribuable n'entrant pas dans les dispositions des articles 4, 4Bis et 5, a une résidence unique en Bretagne, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.

Si le contribuable n'entrant pas dans les dispositions des articles 4, 4Bis et 5 possède plusieurs résidences en Bretagne, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.

Les personnes physiques exerçant des activités en Bretagne ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes désignées au 2 de l'article 4 Bis ne sont pas imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 11

Lorsqu'un contribuable n'entrant pas dans les dispositions des articles 4, 4Bis et 5 a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation.