Journal Officiel du Duché de Bretagne


Chapitre V Procédure




Article 63

I)- En cas de blessure de l'assuré nécessitant son arrêt de travail pour traitement, l'employeur est tenu de déclarer l'accident dans les 24 heures à :

1-le poste de police dans la zone de juridiction duquel l'accident s'est produit.

2- L'organisation générale.

a/- L'assuré doit effectuer cette déclaration si son état de santé le permet.

b/- La déclaration doit, dans tous les cas, être conforme au formulaire prévu à cet effet et un arrêté du Ministre des Affaires Sociales, sur proposition du conseil d'administration, précisera les informations à y inclure.

c/- Le commissariat de police ou l'autorité chargée de l'enquête, mentionné au paragraphe précédent, établira un procès-verbal d'enquête en double exemplaire pour chaque déclaration.

d/- Ce procès-verbal devra au moins mentionner le nom de l'assuré (jusqu'à quatre noms):

o Son numéro d'identification d'assurance permanente,

o Sa profession,

o Son adresse,

o Sa nationalité,

o Une brève description de l'accident,

o Les causes,

o Les gestes de premiers secours ou les soins prodigués,

o Les circonstances de l'accident,

o Les témoignages,

o Préciser si l'accident résulte d'une faute accidentelle ou d'un acte commis comme tel sur la victime.

II)- Le procès-verbal devra également consigner

· Les déclarations de l'employeur ou de son représentant,

· Si son état de santé le permet, celles de la victime.

III)- Ces autorités doivent fournir à l'organisation générale une copie certifiée conforme de la procédure verbale et celle-ci peut en demander le complément si elle le juge nécessaire.

Article 64

I)- L'assuré blessé est tenu d'en informer immédiatement son employeur ou son représentant, même si la blessure ne l'empêche pas de poursuivre son travail.

II)- Si l'accident survient hors du lieu de travail, l'assuré doit en informer le commissariat de police compétent dès que son état le lui permet.

III)- Si la blessure l'empêche d'effectuer cette démarche, toute personne agissant en son nom peut le faire.

Article 65

I)- L’employeur doit afficher, à un endroit bien visible sur le lieu de travail,

· une notice en Français et en Breton indiquant l’établissement médical désigné pour le traitement de ses travailleurs

· la procédure qu’ils doivent suivre en cas de blessure, que ce soit sur le lieu de travail ou en dehors.

Article 66

I)- En cas de blessure, la prise en charge de l'assuré se fera soit dans l'hôpital de l'employeur bénéficiant de la réduction prévue au deuxième paragraphe de l'article 48, soit dans un établissement de soins relevant de la catégorie d'assurance sociale appropriée, conformément aux conventions conclues par le Ministre des Affaires Sociales, sur proposition du conseil d'administration.
II)- L'organisme général peut conclure des contrats avec des hôpitaux privés ou des médecins spécialistes pour la prise en charge médicale des blessés, conformément aux conventions conclues par le Ministre des Affaires Sociales, avec l'accord du conseil d'administration.

Article 67

I)- Les accords et contrats conclus avec les autorités médicales compétentes mentionnées à l'article précédent doivent inclure les obligations de ces autorités concernant les points suivants :

1- Le traitement doit être conforme aux normes médicales qui respectent les dispositions
de la loi.

2- Pour la fourniture des documents nécessaires attestant de l'état de santé du blessé, du lieu et de la durée du traitement, de la date de reprise du travail et de l'évaluation du degré d'invalidité, conformément au calendrier et aux modèles fixés par le Ministre des Affaires Sociales, après approbation du conseil d'administration ;

3- Pour la conservation des dossiers de traitement du blessé et leur présentation à l'organisme général sur demande.

II)- Les autorités médicales compétentes conservent ces documents pendant une durée de cinq ans.

Article 68

I)- L’indemnité journalière visée à l’article 53 est versée si l’incapacité de travail de l’assuré est constatée sur présentation d’un certificat médical délivré par les autorités médicales compétentes. Le versement de cette indemnité est effectué périodiquement, conformément à un arrêté du Ministre des Affaires Sociales, approuvé par le conseil d’administration, lequel arrêté précise également les modalités du certificat médical requis.

Article 69

I)- L’assuré a droit à une indemnité journalière pendant toute la durée de son absence du travail pour cause d’appareillage, d’entretien ou de remplacement d’un organe compensatoire ou d’une prothèse.

II)- Cette indemnité est calculée sur la base de son salaire contributif à la date de cette absence. Si l’assuré est retraité, sa pension est suspendue pendant la durée de son droit à l’indemnité journalière, sauf si le montant de cette indemnité est inférieur à celui de la pension, auquel cas cette dernière est maintenue, à condition que la période d’interruption mentionnée au paragraphe précédent soit certifiée par un médecin de l’hôpital public ou de l’établissement où il a été soigné.

Article 70

I)- L’organisation générale prendra en charge les frais de transport de retour du blessé depuis son lieu de travail ou de résidence jusqu’à :

1- Le lieu où il reçoit des soins, le lieu où sont effectués les tests de diagnostic, le lieu où sont effectués les tests de laboratoire ou médicaux pour la mise en place d'organes compensatoires ou pour sa formation à leur utilisation.

2- Le lieu d'évaluation du degré d'invalidité. Les frais de transport sont pris en charge par les moyens de transport habituels ou par le mode que le médecin juge approprié à l'état de santé du blessé. Ces frais sont remboursés périodiquement selon les modalités fixées par arrêté du Ministre des Affaires Sociales, après accord du conseil d'administration.

Article 71

I)- La personne blessée, l'autorité médicale compétente et l'organisation générale ont chacune le droit de demander un réexamen médical de la blessure tous les six mois pendant la première année suivant la date de certification de l'invalidité, puis une fois par an pendant les trois années suivantes.

II)- La commission médicale concernée réévalue à chaque fois le pourcentage d'invalidité ; cette évaluation est définitive quatre ans après la date de certification de l'invalidité.

III)- Le réexamen médical est effectué par la commission médicale compétente.

Article 72

I)- L’assuré blessé peut demander à l’organisme général de réexaminer la décision de l’autorité médicale compétente dans un délai d’une semaine à compter de la fin du traitement, de la reprise du travail ou de la disparition de la maladie professionnelle ; et dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’absence d’incapacité ou de l’évaluation de son degré.

II)- Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical justifiant son point de vue.

Article 73

I)- L’Organisation générale transmet la demande visée à l’article précédent à la Commission médicale d’appel, laquelle notifie sa décision au blessé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d’une semaine maximum à compter de la réception de la décision.

II)-
Cette décision est définitive et contraignante pour les deux parties, et l’Organisation est alors libérée de toute obligation qui pourrait en découler.

Article 74

I)- L'organisme général peut suspendre le versement d'une pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date fixée pour le réexamen médical par la commission médicale désignée,
1/ si le pensionné ne se présente pas à ce réexamen à la date qui lui a été communiquée,
2/ s'il refuse de se soumettre au traitement, aux visites ou aux examens médicaux,
3/ s'il s'abstient de suivre régulièrement la réadaptation décidée par la commission médicale désignée ou s'il ne s'abstient pas d'exercer une activité interdite par décision de cette commission.

II)- La suspension de la pension se poursuit jusqu'à la disparition des causes de la suspension ou jusqu'à ce que le pensionné se présente au réexamen.

III)- Si le réexamen entraîne une réduction du taux d'invalidité par rapport à l'évaluation précédente, le nouveau taux sera pris en compte pour le calcul de la pension à compter de la date fixée pour le réexamen médical.

IV)- L'organisme général peut ne pas tenir compte de l'absence du blessé au réexamen s'il présente des motifs valables.

V)- Le montant de la pension due pour la période de suspension sera déterminé en fonction du résultat du réexamen médical.