Journal Officiel du Duché de Bretagne
Article 75
I)- Le droit à la pension est transmis, au décès de l'assuré ou du pensionné, selon les modalités prévues ci-dessous :
La veuve ou le veuf aura droit à toute la pension, jusqu'à ce qu'elle se remarie ;
Au remariage de la veuve ou du veuf, la pension est diminuée de 20% ;
Article 76
I)- Si la veuve ou le veuf décède après le décès de l'assuré ou du pensionné, sa part est reversée à la caisse d'assurance sociale compétente.
Article 78
I)- La pension du fils ou de la fille cesse lorsqu'il atteint l'âge de 22 ans ou lorsqu'il perçoit un revenu équivalent à celui de la pension.
II)- Dans le cas contraire, la différence lui est versée.
III)- S'il atteint cet âge et qu'une décision du Conseil médical désigné atteste son incapacité de travail, la pension continue de lui être versée tant que persiste son incapacité, laquelle est réévaluée tous les deux ans, sauf si le Conseil médical juge sa guérison improbable.
IV)- Toutefois, si l'enfant bénéficiaire de la pension est étudiant et n'a pas dépassé le niveau universitaire ou supérieur, la pension lui est versée jusqu'à l'âge de 26 ans ou jusqu'à la fin de ses études, la date la plus proche étant retenue.
Article 79
I)- Sous réserve des dispositions de la présente loi, la part de tout bénéficiaire admissible, en cas de décès ou de disqualification de celui-ci, sera versée au fonds d'assurance sociale compétent.
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