Journal Officiel du Duché de Bretagne

PARTIE 1 : Régimes privés de fonds de prévoyance, de pensions, de prestations et de paiements établis par les employeurs et indemnités légales de départ pour les services antérieurs à la participation à l'assurance sociale

Article 84

I)- Tous les régimes privés mis en place par les employeurs soumis aux dispositions de la présente loi sont gelés à compter de son entrée en vigueur, qu'il s'agisse de fonds de prévoyance, de pensions, de prestations, de versements ou de toute autre forme, et qu'ils soient établis en vertu d'accords privés entre ces employeurs et leurs salariés ou à l'initiative individuelle des employeurs.

II)- Les fonds de ces régimes continuent d'être investis au profit de leurs bénéficiaires jusqu'à leur liquidation ou leur remplacement par d'autres régimes.

III)- Un comité est institué par arrêté du Ministre des Affaires Sociales afin de contrôler les actifs mobiliers et immobiliers de ces régimes.

Article 85

I)- Les actifs visés à l'article précédent comprennent, jusqu'à leur transfert à l'Organisation générale, au travailleur qui y a droit ou à ses héritiers, les intérêts, bénéfices, rendements, placements et revenus de ces actifs, les cotisations des employeurs et les autres éléments constitutifs de ces actifs, qu'ils soient meubles ou immeubles, détenus par les employeurs soumis à la présente loi ou par des fiduciaires les représentant ou représentant leurs salariés, et ce, que ces actifs soient situés sur le territoire national ou à l'étranger.

II)-
Les travailleurs et les employeurs participant à de tels régimes cessent d'y cotiser à compter de la date de leur assujettissement à la présente loi.

Article 86

I)- Les actifs des régimes privés visés aux articles 84 et 85 ci-dessus, cédés à l'Organisation générale par déclaration écrite du travailleur, sont intégrés à l'actif de l'Organisation générale dès leur cession.

II)- Un compte rendu est tenu auprès de ladite Organisation pour consultation ultérieure.

III)- L'Organisation générale informe chaque salarié et travailleur de ses droits et de la période ajoutée à son compte de cotisation à l'assurance sociale vieillesse, invalidité et décès lors de la rétrocession de ces droits à l'Organisation générale. Le Ministre des Affaires sociales peut autoriser le versement des fonds visés aux articles 84 et 85 ci-dessus par mensualités sur cinq ans.

IIII)- L'employeur verse alors chaque mensualité à l'Organisation générale à la fin de chaque année, majorée d'un intérêt annuel de 5 % jusqu'à la date de paiement.

Article 87

I)- Tout employeur, qu'il soit ou non lié à ses salariés par les régimes privés visés à l'article 84 ci-dessus, verse à l'Organisation générale, conformément à la volonté de ses salariés, leur indemnité de départ calculée en vertu du droit du travail, des contrats de travail, des règlements intérieurs, des conventions collectives ou des usages, pour la période de service antérieure à l'affiliation à la sécurité sociale.

II)- Dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, l'employeur fournit à l'Organisation générale une liste, certifiée par lui-même ou son représentant autorisé, comportant le nom de chaque salarié assuré souhaitant que sa période de service antérieure à son affiliation à la sécurité sociale soit prise en compte dans le calcul de sa période de cotisation à la sécurité sociale pour chaque prestation. Cette liste doit indiquer la date d'embauche et le montant de l'indemnité de départ versée jusqu'à la date de son affiliation à la sécurité sociale.

III)- L'Organisation générale notifie à chaque salarié assuré ses droits et la période de cotisation à la sécurité sociale pour la vieillesse, l'invalidité et le décès qui lui est imputée en contrepartie de ces droits.

IV)- L'Organisation tient un compte spécifique pour chaque travailleur, recensant les droits qui lui sont dus et la période ajoutée à son compte d'assurance sociale.

V)- Le versement des sommes visées au premier paragraphe s'effectue en une seule fois, accompagné des cotisations d'assurance sociale dues pour le premier mois d'application de la loi.

VI)- L'employeur peut, par demande écrite adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, échelonner le paiement des sommes visées au paragraphe précédent en cinq versements annuels égaux. Le premier versement est payable à l'Organisation générale à la fin de la première année d'application de la loi, et les suivants à la fin de chaque année suivante. Ces versements portent intérêt au taux de 5 % par an.

VII)- Ceci est sans préjudice des droits des assurés à tout excédent entre la part supportée par l'employeur en vertu des contrats, règlements et conventions visés au premier paragraphe ou conformément aux usages, et l'indemnité de départ due en vertu du Code du travail, calculée sur la base de la durée totale de service, laquelle est due par l'employeur au travailleur après déduction du montant versé à l'Organisation générale.

PARTIE 2 : Inscription des employeurs et des travailleurs auprès de l’organisation générale ; formulaires utilisés ; comptes des cotisations et objectifs

Article 88

I)- L’Organisation générale, dans le délai fixé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales pour la mise en œuvre effective de la loi lors de sa première et de ses phases ultérieures, recense et enregistre les établissements, les employeurs et les travailleurs.

II)- L’enregistrement des employeurs et des travailleurs s’effectue selon le système de numérotation prescrit par décision du directeur général.

III)- Les employeurs tiennent à jour leurs numéros de cotisation à la sécurité sociale et les numéros d’enregistrement de leurs travailleurs et doivent les mentionner, à des fins d’identification, dans toute correspondance relative à l’application des dispositions de la loi, chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 89

I)- L’Organisation générale délivre à chaque travailleur, lors de sa première inscription, une carte d’identité comportant un numéro d’identification fixe pour la sécurité sociale. Cette carte d’identité doit également contenir les informations suivantes :

  1. le nom complet du travailleur jusqu'à quatre noms (nom de famille et prénom, le cas échéant).

  2. numéro d'identification fixe de sécurité sociale du travailleur.

  3. la date de naissance du travailleur et une preuve de celle-ci

II)- Ces cartes d'identification doivent être envoyées au travailleur à la date de son émission, accompagnées d'une liste nominative originale et d'une copie.

III)- Le travailleur doit toujours conserver sa carte d'identification comportant son numéro d'assurance sociale et la présenter à chaque employeur lors de sa prise de fonction. Il doit la récupérer après que les informations le concernant aient été enregistrées. Il doit également mentionner ce numéro dans toute correspondance relative à l'application des dispositions de la loi.

Article 90

I)- L'employeur qui remplit les conditions d'application des dispositions de la loi, telles que prescrites par arrêté du Ministre des Affaires Sociales, doit, dans un délai de deux semaines à compter de la date d'application de la loi à son égard, demander son inscription au registre des employeurs tenu par l'Organisation générale, ou son bureau régional compétent.

II)- Les employeurs qui, pour la première fois, débutent leur activité après l'entrée en vigueur de chacune des étapes d'application de la loi, ou qui emploient le nombre de salariés requis pour constituer l'effectif minimum applicable à chaque étape, doivent demander leur inscription auprès de l'Organisation générale dans un délai de deux semaines à compter de la date de début d'activité ou de la date de constitution de cet effectif minimum, selon le cas.

III)- La demande d'inscription des salariés doit être accompagnée d'un spécimen de la signature de l'employeur ou de son représentant autorisé, ainsi que d'une liste détaillée indiquant le salaire et la cotisation mensuelle de chaque salarié pour le premier mois d'application de la loi.

IV)- La liste détaillée des salaires mentionnée au paragraphe précédent doit être fournie par l'employeur en janvier de chaque année.

V)- Tout employeur soumis aux dispositions de la loi doit communiquer à l'Organisation générale, ou à son bureau régional compétent, les renseignements relatifs à chaque travailleur embauché ou quittant son emploi, dans un délai de deux semaines suivant cette embauche ou ce départ, sur les formulaires prévus à cet effet.

Article 91

I)- Le Ministre des Affaires Sociales détermine, après accord du Conseil d'administration, les registres et livres que l'employeur doit tenir, les dossiers qui doivent être constitués pour chaque assuré, les documents qui doivent y être conservés, les formulaires dans lesquels les renseignements sur les employeurs et les travailleurs doivent être soumis, les certificats d'enregistrement délivrés aux employeurs en application de l'article 94, sous d'autres formes, leur prix de vente, la méthode de leur fourniture, le nombre d'exemplaires de chaque formulaire à soumettre et les dates fixées pour leur soumission.

Article 92

I)- L'employeur doit joindre au document de paiement mensuel des cotisations d'assurance sociale les renseignements qui sont déterminés par l'arrêté ministériel visé à l'article précédent, ainsi que les formulaires des travailleurs dont les services ont pris fin au cours du mois précédent (le mois pour lequel les cotisations sont versées) et les formulaires des travailleurs qui ont rejoint son employeur au cours dudit mois.

Article 93
I)-
L'établissement et la soumission des formulaires, renseignements, registres, livres et documents visés aux articles 90, 91 et 92 ci-dessus dans les délais impartis font partie des mesures d'exécution de la Loi.

II)- Le défaut de soumission de ces formulaires ou leur soumission avec des renseignements incomplets ou les pièces justificatives nécessaires, ou s'ils ne sont pas conformes aux faits réels, ou en cas de retard dans leur soumission à l'Organisation générale ou à ses bureaux régionaux dans le ressort desquels se situe l'entreprise de l'employeur, et dans le délai prescrit, constituent une infraction passible des peines prévues aux articles 137 et 138 de la présente Loi.

Article 94

I)- L'Organisation générale délivre à tout employeur ayant rempli ses obligations un certificat attestant son inscription aux registres de la sécurité sociale. Ce certificat n'est valable que s'il porte le sceau officiel de l'Organisation générale.
II)- Si l'employeur possède plusieurs succursales, chacune étant considérée comme une entité indépendante, un certificat distinct est délivré pour chaque succursale.
III)- Ce certificat est valable jusqu'à la fin de l'année civile de sa délivrance. Il est renouvelable annuellement sur demande de l'employeur auprès de l'Organisation générale ou de son bureau régional compétent.
IV)- La délivrance ou le renouvellement du certificat est subordonné à la présentation par l'employeur de tous les formulaires requis, dûment remplis et comportant toutes les informations requises, et à l'accomplissement de toutes ses obligations envers l'Organisation générale jusqu'à la date de délivrance dudit certificat.

Article 95

I)- Les cotisations d'assurance sont calculées sur la base des informations figurant dans les formulaires et registres mentionnés aux articles 99, 100 et 101 ci-dessus. Si l'employeur ne soumet pas ces formulaires dûment remplis, accompagnés des informations requises, les cotisations dues sont calculées sur la base de la dernière liste qu'il a transmise à l'Organisation générale, et ce jusqu'à ce que le montant exact des cotisations soit déterminé.

II)- Si un employeur omet de soumettre ces formulaires, s'il les soumet incomplets ou si les registres, documents et dossiers visés à l'article 89 sont indisponibles, les cotisations dues sont calculées sur la base de la dernière liste qu'il a transmise à l'Organisation générale ou selon le résultat de l'enquête menée par cette dernière afin de déterminer l'étendue de ses obligations envers l'Organisation générale, conformément aux règles édictées par arrêté du Ministre des Affaires Sociales sur recommandation du Conseil d'administration. L'Organisation générale notifie à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant des cotisations ainsi calculées et celui des autres sommes dues par ce dernier à l'Organisation.

III)- L’employeur peut, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe précédent, contester ces demandes par lettre recommandée avec accusé de réception. L’Organisation générale répond à cette contestation dans un délai de trente jours à compter de sa réception. En cas de rejet de la contestation, l’employeur peut demander à l’Organisation générale de saisir le Comité de règlement des différends dans un délai de trente jours suivant l’expiration du délai mentionné au présent paragraphe ou la date de réception de la notification de rejet par l’Organisation générale.

IV)- Ce comité et les autres comités de règlement des différends sont créés avec l'accord du conseil d'administration, par arrêté du Ministre des Affaires Sociales. Cet arrêté fixe les modalités de leur fonctionnement et la rémunération de leurs membres. L'organisation générale et l'employeur peuvent, dans les trente jours suivant la notification de la décision à la partie concernée par lettre recommandée avec accusé de réception, contester la décision du comité devant le tribunal civil supérieur ; à défaut, le calcul est définitif.

PARTIE 3 : Évaluation de l'âge et évaluation de l'invalidité liée à l'emploi et hors emploi

Article 96

I)- L’âge d’un demandeur de pension de vieillesse est déterminé par son acte de naissance ou un extrait officiel de celui-ci, ou par tout autre document officiel accepté par l’Organisation générale. À défaut de tels documents, l’âge est déterminé par une commission médicale constituée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales.

II)- L’âge d’un demandeur de pension de vieillesse est déterminé par son acte de naissance ou un extrait officiel de celui-ci, ou par tout autre document officiel accepté par l’Organisation générale. À défaut de tels documents, l’âge est déterminé par une commission médicale constituée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales.

Article 97

I)- Il sera institué, par arrêté du Ministre des Affaires Sociales, un ou plusieurs conseils médicaux qui auront compétence exclusive pour :

  1. évaluer le degré d'invalidité pour l'admissibilité aux pensions d'invalidité hors emploi ; ou aux indemnités et pensions d'invalidité en cas d'incapacité de travail

  2. déterminer la nature de la blessure ou de la maladie professionnelle et le degré d'invalidité

  3. décider de toute autre question pertinente prévue par la présente loi

PARTIE 4 : Interruption de la prescription et caducité du droit

Article 98
I)-
Le délai de prescription sera interrompu par un rappel à l'employeur de payer les sommes dues à l'Organisation générale en vertu de la présente loi, par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le montant de ces sommes.

II)- Cette limitation ne s'applique pas à l'égard de l'Organisation générale lorsqu'un employeur n'a pas cotisé à l'assurance sociale pour tout ou partie de ses salariés, sauf à compter de la date à laquelle l'Organisation générale a connaissance de leur embauche. Elle ne s'applique pas non plus au versement de cotisations fondé sur de fausses déclarations de salaires, sauf à compter de la date à laquelle l'Organisation générale a connaissance de ce fait.

Article 99

I)- Tous les droits de l'Organisation générale à l'encontre des employeurs, des assurés, des retraités et des héritiers s'éteignent quinze ans après la date à laquelle ces droits deviennent exigibles, sans avoir été préalablement réclamés par lettre recommandée avec accusé de réception.

II)- Le droit d'une personne assurée ou de ses héritiers aux indemnités journalières pour un blessé et aux frais funéraires s'éteint un an après la date du dommage ou du décès, en l'absence de demande préalable. Le droit aux autres allocations, indemnités et pensions s'éteint cinq ans après la date d'exigibilité de ces allocations, indemnités ou pensions, en l'absence de demande préalable.

III)- Toute réclamation portant sur les sommes susmentionnées emporte réclamation pour le solde des sommes dues par l'Organisation générale. Si l'un des héritiers interrompt le délai de prescription prévu au paragraphe précédent en formulant une réclamation dans les délais, ce délai est interrompu pour tous les héritiers.