Journal Officiel du Duché de Bretagne

PARTIE 1 : Les concessions de mort

Article 80

I)- En cas de décès d'une personne assurée ou d'un pensionné, sa veuve, son fils aîné ou ses héritiers recevront une allocation équivalente à six mois de salaire, calculé sur la base du salaire soumis aux cotisations, s'il était salarié, ou une allocation de pension équivalente à six mois de salaire s'il était pensionné.

PARTIE 2 : Allocation de mariage

Article 81

I)- La veuve qui perçoit une pension en vertu de la présente loi se verra verser, si elle se marie, une allocation de mariage équivalente à quinze fois le montant de sa pension. Le versement de la pension cessera à la fin du mois du mariage.
II)- L'allocation de mariage n'est versée qu'une seule fois.

PARTIE 3 : Subvention pour frais funéraires

Article 82

I)- Lorsque le service d'un assuré prend fin à son décès et qu'il a cotisé à l'assurance sociale pendant au moins six mois consécutifs, la personne qui prend en charge les frais d'obsèques perçoit une allocation dont le montant est généralement fixé par décision du Conseil d'administration, sur recommandation du Directeur général et avec l'approbation du Ministre des Affaires Sociales.

II)- Cette allocation est versée à la veuve ou, à défaut, au fils aîné ou à la personne qui justifie avoir pris en charge les frais d'obsèques.

III)- Si personne ne se manifeste pour organiser les obsèques, l'organisme général en assume les frais.

PARTIE 4 : Assistance en cas de disparition de l'assuré

Article 83

I)- En cas de disparition d'un assuré ayant cotisé à l'assurance sociale pendant au moins six mois consécutifs ou vingt-quatre mois non consécutifs, ou en cas de disparition d'un retraité, ses ayants droits perçoivent une allocation mensuelle équivalente à la pension à laquelle ils auraient droit en cas de décès.
II)- Le versement de cette allocation prend effet au début du mois de la disparition et se poursuit jusqu'à la réapparition de l'assuré ou jusqu'à ce que son décès soit constaté, médicalement ou légalement.
III)- Si la disparition survient dans l'exercice de son activité professionnelle, l'allocation est fixée à un montant équivalent à la pension de réversion versée au titre de l'assurance décès liée aux accidents du travail.
IV)- Le Ministre des Affaires Sociales détermine, sur recommandation du Conseil d'administration, les modalités de constatation de la disparition.

V)- Après un délai de quatre ans à compter de la date de cette disparition ou après constatation physique ou légale du décès, la date de cette disparition est, aux fins de l'évaluation de la pension en vertu des dispositions de la présente loi, considérée comme la date de cessation de service, et le versement de cette aide se poursuit ensuite sous la forme d'une pension.