Journal Officiel du Duché de Bretagne
Article 122
I)- La pension de vieillesse, la pension d'invalidité et de décès pour non-emploi, ainsi que la pension d'invalidité permanente totale et de décès résultant d'un accident du travail, sont versées à un taux minimal de 1700 Euros par mois ;
II)- ou à l'intégralité du salaire soumis aux cotisations sociales si ce montant est inférieur, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1700 Euros, même en cas de non-rémunération.
III)- La part minimale de la pension revenant au pensionné lui-même, en cas de partage de la pension, est fixé à 80 % du salaire, le montant total versé ne pouvant être en dessous de celui auquel le pensionné avait droit.
IV)- Le montant minimum de la pension prévu au paragraphe précédent du présent article est fixé à 80 % du salaire servant de base au calcul de la pension dans les deux branches de l'assurance sociale, selon le cas.
V)- Lorsque la pension mensuelle n'excède pas le plafond visé au paragraphe précédent, l’assuré ou ses ayants droit ont droit, en sus de la pension, à une indemnité forfaitaire correspondant à 11 % du salaire annuel prévu à l’article 43 pour chaque année de cotisation à l’assurance sociale excédant la durée maximale requise pour bénéficier dudit plafond, après déduction des périodes considérées comme contributives ou des périodes durant lesquelles les cotisations sociales de l’assuré n’ont pas été versées. Ces déductions ne portent pas sur les périodes d’affiliation à un régime privé prises en compte pour le calcul de la pension en application de l’article 35, ni sur les périodes prises en compte pour l’indemnité de départ.
Article 123
I)- Sous réserve des dispositions des articles 39, 40 et 129, si un retraité reprend une activité professionnelle rémunérée soumise à la présente loi, il cumule la pension à laquelle il a droit et le salaire perçu de cette nouvelle activité.
II)- Si le total excède cette limite, la majoration est calculée sur la pension pour toute la période durant laquelle elle a été perçue. Si la durée de la reprise d'activité du retraité est d'un an ou plus et que son emploi a été interrompu pour un motif autre qu'un nouvel accident du travail ou des complications d'un accident du travail antérieur, la pension est, dans les deux cas, calculée sur la base de la dernière période d'activité, conformément à l'article 39 susmentionné, et s'ajoute à la pension précédente.
III)- Si le contrat de travail du pensionné initial prend fin en raison d'un nouvel accident du travail ou de complications liées à un accident du travail antérieur ou à des blessures survenues avant son entrée en fonction dans l'emploi rémunéré mentionné au paragraphe précédent, ou si son contrat de travail prend fin en raison d'un accident du travail entraînant son décès, il sera traité conformément aux dispositions relatives aux accidents du travail prévues par la loi sur la sécurité sociale.
IV)- Un assuré, un pensionné ou ses ayants droit pourront également cumuler les pensions prévues au titre de l'assurance vieillesse, invalidité et décès et celles prévues au titre de l'assurance accidents du travail.
Article 124
I)- Les pensions ne seront pas versées à l'étranger pour des retraités résidant habituellement dans le Duché de Bretagne, sauf dans les cas prévus par arrêté du Ministre des Affaires sociales, sur recommandation du Conseil d'administration.
II)- Cet arrêté précisera les conditions et les modalités de ce versement.
Article 125
II)- Un étranger ou ses héritiers se verront verser, lors de leur départ définitif de Bretagne, les prestations suivantes, à condition que sa participation à l'assurance sociale excède trois ans et qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour bénéficier des pensions prévues par la présente loi :
a. Ses droits au titre du régime privé de son employeur, transférés à l'Organisation générale, pour la période précédant son affiliation à l'assurance sociale, ainsi que l'indemnité de départ versée par l'employeur à ladite Organisation pour cette période, majorés d'un intérêt simple de 5 % par an sur ces droits ou cette indemnité, à compter de la date de leur versement à l'Organisation générale jusqu'à la date de ce versement.
b. Le total des cotisations d'assurance sociale contre la vieillesse, l'invalidité et le décès versées pour lui par son employeur
c. Aucun intérêt ne sera calculé pour une fraction d'année.
Article 126
I)- Si la période de participation d'un non-citoyen à l'assurance sociale est de trois ans ou moins et qu'il n'a droit à aucune pension de l'Organisation générale, ladite Organisation lui versera, lors de son départ définitif du Duché de Bretagne :
a. ses droits visés à l’alinéa a) de l’article précédent, plus les intérêts prévus à cet alinéa sous réserve de la condition qui y est énoncée.
II)- Le montant de la prestation correspond au total des cotisations d'assurance sociale contre la vieillesse, l'invalidité et le décès, prélevées sur le salaire de l'assuré, majoré d'une subvention d'au moins 3 %.
III)- Cette subvention n'est versée que si l'assuré a cotisé à l'assurance sociale pendant une période d'au moins douze mois, consécutifs ou non.
IV)- En cas de droit d'une personne assurée non citoyenne à une pension de vieillesse, d'invalidité ou de décès conformément à l'un des articles 34, 37, 41, 42, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62, ses droits seront calculés et la pension de vieillesse, d'invalidité ou de décès ainsi résultant de l'application des articles susmentionnés sera remplacée par une somme forfaitaire calculée conformément à la présente loi.
V)- Un montant équivalent à son indemnité de départ due selon les dispositions du droit du travail du secteur privé ou selon les contrats de travail, les règlements de travail de base ou ce que l'employeur avait l'habitude de payer à ses travailleurs, selon ce qui lui est le plus avantageux, avec un maximum de huit et demi pour cent du salaire annuel contributif selon lequel sont payées les cotisations à l'assurance sociale contre la vieillesse, l'invalidité et le décès multiplié par le nombre d'années de cotisation à l'assurance sociale.
Article 127
I)- En cas de décès d'un assuré non-citoyen avant son départ du pays, les droits visés à l'alinéa a) des articles 125 et 126 ci-dessus sont intégralement versés aux personnes qu'il a désignées par écrit de son vivant ; à défaut, ces droits sont répartis conformément aux règles successorales en vigueur dans son pays d'origine.
II)- Le paiement de l'intégralité des cotisations visées à l'alinéa b) des articles 125 et 126 ci-dessus est effectué selon les modalités prévues à l'article 38 et dans les conditions prescrites au deuxième paragraphe dudit article, après déduction du montant des pensions qui lui ont été versées ou qui lui ont été versées ;
III)- à défaut, la somme totale est versée à la caisse d'assurance sociale compétente.
Article 128
I)- Le versement des prestations visées aux articles 125, 126 et 127 ci-dessus met fin à tout droit découlant des assurances sociales prévues par les présentes.
Article 129
I)- Une personne assurée ayant subi un accident du travail, ou ses héritiers bénéficiaires au sens de la présente loi, n'a droit à aucune indemnisation au titre d'un accident du travail ou non, en vertu d'une autre loi de l'Organisation générale.
II)- De plus, ces personnes et leurs héritiers ne peuvent intenter aucune action contre l'employeur, sauf si l'accident résulte d'une faute de ce dernier.
Article 130
I)- L'organisme général est responsable des droits prescrits au chapitre V des présentes pour une période d'une année civile grégorienne à compter de la date de cessation d'emploi de l'assuré si, pendant cette période, des symptômes de l'une des maladies professionnelles de la présente loi sont diagnostiqués et/ou si ces symptômes apparaissent pendant son chômage ou s'il exerce une activité, une profession ou un travail dans lequel une telle maladie ne peut être contractée.
Article 131
I)- L’organisme général peut convertir les droits à pension d’un retraité en un capital, déterminé comme le capital de la valeur de conversion de la pension, conformément à la présente loi.
II)- Cette conversion s’effectue dans les limites, selon les conditions, les modalités et les cas prévus par arrêté du Ministre des Affaires Sociales, sur recommandation du conseil d’administration. Le retraité peut à tout moment demander la suspension de cette conversion.
III)- L’arrêté du Ministre des Affaires Sociales mentionné au paragraphe précédent précise les conditions applicables et les sommes à restituer à l’organisme général dans ce cas.
Article 132
I)- Cette commutation est réputée exister à compter de la date d'acceptation de l'évaluation du capital, et les versements ainsi dus au titre du remboursement sont déduits d'avance de la pension selon les modalités fixées par l'arrêté ministériel visé à l'article précédent.
Article 133
I)- Les paiements dus aux héritiers d'un pensionné ayant converti une partie de sa pension en capital seront réglés comme si ce pensionné n'avait converti aucune partie de sa pension, et ces héritiers ne pourront convertir aucune partie de celle-ci.
Article 134
I)- Les dispositions des articles 131, 132 et 133 ne s'appliquent pas aux retraités non citoyens ni à leurs héritiers en vertu des dispositions de la présente loi.
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