Journal Officiel du Duché de Bretagne

partie 1

Financement

Article 47

I)- L’assurance sociale contre les accidents du travail sera financée par les sources suivantes :

  • Les cotisations mensuelles que l'employeur est tenu de verser à l'Organisation générale s'élèvent à 3 % du salaire mensuel de ses employés. Le paiement de cette cotisation incombe exclusivement à l'employeur.

  • Les bénéfices tirés du placement des contributions visées au paragraphe précédent.

Article 48

I)- Le taux de cotisation prévu au paragraphe 1 de l'article précédent peut être réduit d'un tiers, sur arrêté du Ministre des Affaires Sociales et après accord du conseil d'administration, pour un employeur qui prend en charge l'indemnité journalière d'accident du travail et les frais de transport.
II)- De plus, les cotisations peuvent être réduites du même pourcentage si l'employeur s'engage à fournir les soins médicaux prévus à l'article 50, s'il possède un établissement hospitalier privé pour le traitement de ses salariés.
III)- Cette réduction est accordée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales et après accord du conseil d'administration.

Article 49

I)- Le taux de cotisation prévu au paragraphe 1 de l'article précédent peut être majoré jusqu'à deux fois pour les employeurs qui refusent de se conformer aux instructions des autorités compétentes en matière de sécurité et de santé au travail.

II)- Les modalités d'application du paragraphe précédent sont fixées par arrêté du Ministre des Affaires Sociales.

PARTIE 2

soins médicaux

Article 50
I)-
Soins médicaux

a- L'organisme général s'engage à fournir des soins médicaux à l'assuré en cas d'accident du travail, et ces soins médicaux comprennent :

  • Les services de médecins généralistes, de spécialistes et d'aides médicales, ainsi que les services connexes, les soins dentaires, les examens diagnostiques de toute nature ; l'hospitalisation du blessé ou son traitement et ses médicaments dans un centre de convalescence ou tout autre établissement approprié relevant de sa catégorie de couverture sociale, dont les modalités seront définies par arrêté du Ministre des Affaires Sociales. Le blessé peut bénéficier d'une couverture supérieure en payant la différence. La fourniture de médicaments et de matériel médical nécessaire ; la fourniture de prothèses et autres dispositifs médicaux ou chirurgicaux, y compris des lunettes, pour corriger la blessure en fonction de l'état du blessé, ainsi que l'entretien et le renouvellement de ces dispositifs, le cas échéant.

  • 2- Les frais de transport de la personne blessée depuis son lieu de travail ou son domicile jusqu'au centre médical, à l'hôpital ou au cabinet médical, etc., où elle pourra recevoir les soins requis par son état, ainsi que les frais de son retour par les moyens de transport habituels. Les modalités de calcul de ces frais de transport seront fixées par arrêté du Ministre des Affaires Sociales, après accord du conseil d'administration.

b- L'Organisation générale s'engage également à fournir des soins médicaux sans limitation de temps et aussi longtemps que l'état de la personne blessée l'exige, jusqu'à sa guérison ou la stabilisation de son état par la preuve d'une invalidité permanente ou de son décès, selon la première éventualité.

c- L'employeur est tenu de fournir les premiers soins aux blessés et doit, à cette fin, prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'acquitter de cette obligation, en tenant compte du nombre de travailleurs qu'il emploie et des risques professionnels inhérents à l'exécution des opérations effectuées dans son entreprise et conformément aux conditions et circonstances déterminées par le droit du travail.

II)- L'employeur sera également tenu de transporter la personne blessée au centre de traitement désigné en cas d'accident.

Article 51

I)- Sans préjudice du deuxième paragraphe de l'article 48, les soins médicaux sont dispensés en priorité par les centres de santé publique relevant du niveau de couverture sociale approprié. À défaut, l'organisme général assure ces soins à ses propres frais, sans aucune participation financière pour le blessé, dans les cliniques ou hôpitaux privés désignés.

II)- En cas d'urgence, le blessé peut consulter tout médecin ou se rendre dans toute clinique privée ; l'organisme général prend en charge les frais afférents, à condition d'en être informé dans les trois jours suivant l'exercice de ce droit, sauf circonstances exceptionnelles empêchant cette notification, auquel cas ce délai est prolongé en conséquence.

III)- L'organisme général peut conclure des conventions avec le ministère de la Santé, ainsi qu'avec des médecins, des cliniques et des hôpitaux privés, pour la prestation de soins médicaux, selon des honoraires fixés par cas, classés par niveau de couverture, ou forfaitaires, conformément aux règles établies par arrêté du Ministre des Affaires Sociales et du Conseil d'Administration.

PARTIE 3

Indemnités journalières en cas de blessure

Article 52

I)- L'employeur doit verser le salaire du jour de l'accident, quelle que soit l'heure à laquelle il s'est produit, et l'organisation générale doit ensuite prendre en charge l'indemnité journalière et la verser aux dates établies pour le paiement des salaires pendant toute la durée de l'incapacité de travail du blessé ou jusqu'à son rétablissement ou la stabilisation de son état par preuve d'invalidité permanente ou décès, selon la première éventualité.

II)- La définition de lésion comprend toute rechute ou aggravation de son état, ainsi que toute affection liée à une maladie professionnelle, qui peut se manifester dans un délai d'un an à compter de la date de cessation d'emploi de l'assuré, que ces symptômes soient apparus pendant qu'il était au chômage ou qu'il exerçait une activité industrielle, professionnelle ou toute autre activité sans lien avec cette maladie.

Article 53

I)- L’indemnité journalière est égale à 100 % du salaire journalier cotisable de l’assuré blessé et est versée pendant toute la durée de l’incapacité de travail résultant de l’accident du travail ou, en cas de récidive ou de complication de celui-ci.

II)- L’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire mensuel servant au calcul des cotisations, divisé par trente (30). Son versement à l’assuré blessé est à la charge de l’organisme général.

Article 54

I)- Aucun droit à l'indemnité journalière pour la blessure ni à l'indemnisation pour incapacité permanente ne sera accordé dans les cas suivants :

  • si l'assuré se blesse intentionnellement ou aggrave sa blessure.

  • s’il refuse de se conformer aux instructions médicales nécessaires à son traitement ou de se soumettre à des examens médicaux, ou s’il refuse de s’abstenir d’activités que sa santé ne lui permet pas.

II)- sauf si, à la suite de la blessure, le décès survient ou si l’invalidité permanente résiduelle dépasse 25 % de l’invalidité totale permanente.

III)- Les conditions susmentionnées ne peuvent être prises en considération que si elles sont prouvées par une enquête qui doit être menée conformément à l'article 63.

PARTIE 4

Indemnisation et pension en cas de lésion professionnelle

Article 55

I)- En cas d'incapacité partielle permanente résultant d'un accident du travail et représentant moins de 30 % de l'incapacité totale permanente, la victime a droit à une indemnité forfaitaire égale à trente-six fois la pension mensuelle d'invalidité partielle permanente qu'elle aurait pu percevoir en vertu de l'article 56, calculée au prorata du taux d'incapacité.

II)- L'employeur ne peut licencier le salarié du fait de cette incapacité partielle.

Article 56

I)- En cas d'incapacité partielle permanente résultant d'un accident du travail, égale ou supérieure à 30 % mais inférieure à l'incapacité permanente totale, le salarié a droit à une pension mensuelle égale au pourcentage d'incapacité et proportionnelle à la pension versée en cas d'incapacité permanente totale.
II)- Le salarié perçoit sa pension ainsi que son salaire, sans limitation, tant que son taux d'incapacité n'atteint pas le seuil de l'incapacité permanente totale.

Article 57

I)- En cas d’invalidité totale et permanente ou de décès résultant d’un accident du travail, l’assuré a droit à une pension mensuelle équivalente à 80 % de son salaire, sous réserve des cotisations.

Article 58

I)- La pension d'invalidité permanente totale ou de décès pour ceux qui travaillent sans rémunération ou pour ceux qui perçoivent le salaire minimum légal sera de 1700 Euros par mois.

Article 59

I)- Le pourcentage d'invalidité partielle permanente est déterminé selon les règles suivantes :

1-Si l'invalidité est reconnue selon la présente loi, le pourcentage indiqué comme degré d'invalidité totale sera pris en compte ; si l'invalidité n'est pas mentionnée dans l'annexe susmentionnée, le pourcentage sera estimé en fonction du degré de perte de revenus due à l'incapacité de la personne blessée, et ce pourcentage sera indiqué dans le certificat médical.

2- Si l'incapacité résiduelle a une incidence particulière sur la capacité du blessé à exercer son emploi initial, il convient d'expliquer le type de travail alternatif qu'il peut effectuer et l'incidence que cela pourrait avoir sur son taux d'incapacité, dans ces circonstances.

Article 60

I)- Si la personne blessée a déjà subi une blessure, si sa blessure récidive ou si son état s'aggrave, les règles suivantes s'appliquent à sa blessure actuelle :

1- Si le pourcentage d'incapacité résultant de sa blessure actuelle et de ses blessures antérieures est inférieur à 30 %, la personne blessée est indemnisée pour la blessure la plus récente sur la base du pourcentage d'incapacité résiduelle et du salaire, sous réserve des cotisations, en vigueur au moment de la blessure ;

2- Si le pourcentage d'incapacité résultant de sa blessure actuelle et de ses blessures antérieures est égal ou supérieur à 30 %, la personne blessée est traitée comme suit :

a-Si le blessé a été indemnisé pour sa blessure antérieure par une indemnité forfaitaire, la pension sera calculée sur la base du pourcentage d'invalidité résiduelle de toutes ses blessures et du salaire soumis à la cotisation au moment de la dernière blessure.

b-Si l'assuré avait droit à une pension d'invalidité, celle-ci sera calculée sur la base du pourcentage d'invalidité résiduelle de toutes ses lésions et du salaire soumis à la cotisation au moment de la dernière lésion, à condition que cette pension ne soit pas inférieure à la pension pour la lésion précédente.

Article 61

I)- Le pourcentage d'incapacité permanente est déterminé en fonction de la nature de l'incapacité résiduelle du blessé, de son état général, de son âge et de sa profession, de ses aptitudes physiques et mentales, ainsi que de ses compétences et qualifications professionnelles. Les indemnités et pensions d'incapacité permanente sont versées à titre provisoire. L'organisme général soumet le blessé à des examens médicaux périodiques pendant les quatre premières années suivant la constatation de l'incapacité, sauf si la commission médicale a déterminé la faible probabilité d'une évolution durant cette période. La durée et le degré de l'incapacité permanente, ainsi que toute évolution de celle-ci, le rétablissement du blessé ou sa reprise d'activité professionnelle, sont attestés par un certificat délivré par la commission médicale désignée.

Article 62

I)- En cas de modification du degré d'invalidité suite à un nouvel examen médical conformément à l'article précédent, les règles suivantes doivent être observées :

  • Si l'assuré perçoit une pension, celle-ci sera modifiée ou supprimée à compter du premier jour du mois suivant la constatation du dernier taux d'invalidité, ou en fonction des résultats du nouvel examen médical et de son incidence sur le taux d'invalidité (augmentation ou diminution selon le cas). Si le taux d'invalidité est inférieur à 30 %, le versement de la pension sera définitivement interrompu et le blessé recevra une indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 55.

II)- Si l'assuré a déjà été indemnisé pour un degré d'invalidité initialement fixé par une indemnité forfaitaire, les règles suivantes doivent être observées :

  • Lorsque le taux d'invalidité évalué lors d'un nouvel examen excède le taux d'invalidité initialement estimé, tout en restant inférieur à 30 %, la personne lésée a droit à une indemnisation calculée sur la base du taux le plus récent et du salaire perçu au titre de la cotisation, ou sur la base du taux d'invalidité initialement déterminé, déduction faite des indemnités déjà versées. Toute réduction du taux d'invalidité par rapport à l'estimation initiale est sans effet.

  • Lorsque le taux d'invalidité évalué lors du réexamen est de 30 % ou plus, le blessé a droit à une pension d'invalidité calculée conformément aux dispositions de l'article 56, sur la base du salaire perçu lors de la première constatation de l'invalidité. La pension lui est versée à compter du premier jour du mois suivant la date de la dernière constatation du taux d'invalidité, déduction faite de la différence entre l'indemnité précédemment versée et le montant de la pension, en supposant qu'elle lui était due sur la base du taux d'invalidité initialement constaté. Ce remboursement ne peut excéder 25 % du montant mensuel de la pension jusqu'au remboursement intégral de l'indemnité précédemment versée.