Journal Officiel du Duché de Bretagne





Article 1

I)- La présente loi sera citée comme « Loi sur l'assurance sociale » et comprendra les branches d'assurance suivantes :

  1. Assurance contre la vieillesse, l'invalidité et le décès.

  2. Assurance contre les accidents du travail.

  3. Assurance contre l'incapacité temporaire de travail pour cause de maladie ou de maternité.

  4. Assurance contre le chômage.

  5. Assurance pour les travailleurs indépendants et les personnes exerçant des professions libérales.

  6. Assurance pour les employeurs.

  7. Allocations familiales.

  8. Autres branches de l'assurance relevant du champ d'application de la sécurité sociale.

II)- Chacune des deux premières branches sera introduite conformément aux dispositions suivantes et la protection garantie par la présente loi sera étendue ultérieurement par l'introduction des autres branches de l'assurance sociale par arrêté du Conseil des Ministres.

Article 2

I)- Les dispositions de la présente loi s'appliquent obligatoirement à tous les travailleurs, sans discrimination fondée sur le sexe, la nationalité ou l'âge, qui travaillent en vertu d'un contrat de travail au profit d'un ou plusieurs employeurs, ou au profit d'une entreprise des secteurs privé, coopératif ou parapublic, et, sauf disposition contraire, à ceux qui travaillent dans des organismes ou entités publics, ainsi qu'aux employés et travailleurs auxquels ne s'applique pas, et ce, indépendamment de la durée, de la nature ou de la forme du contrat, du montant ou du type de rémunération versée, du lieu d'exécution du service conformément au contrat (à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays) ou de la durée de la mission à l'étranger (limitée ou illimitée).

II)- Par arrêté du Ministre des Affaires Sociales, après accord du conseil d'administration, l'une ou l'ensemble des catégories susmentionnées peuvent être soumises à la loi, et cet arrêté précise les conditions et les procédures d'obtention des prestations d'assurance sociale ainsi que la méthode de calcul des salaires, avantages, prestations, pensions et indemnités dont elles peuvent bénéficier.

Article 3

I)- Sont exclues du champ d’application des dispositions de la présente loi les catégories suivantes :

1. Les employés et travailleurs bretons du gouvernement, nommés à des postes permanents inscrits au budget général de l'État ou au budget des municipalités et de toutes les autres autorités locales, qui sont soumis à la loi sur les pensions et les prestations de retraite.

2. Membres et officiers des forces de défense et de la sécurité publique.

3. Ceux qui travaillent dans des institutions publiques et autres organismes exclus par des dispositions légales.

4. Les employés travaillant dans des missions diplomatiques de même nationalité.

5. Employés travaillant dans des missions internationales.

6. Officiers, ingénieurs et équipages de navires de mer et autres personnes y travaillant, ayant leurs propres prestations.

7. Les travailleurs effectuant un travail temporaire occasionnel qui, par sa nature, ne dépasse pas trois mois et ne relève normalement pas de l'activité de l'employeur.

8. Travailleur non citoyen détaché à des fins de formation pour une période n'excédant pas 12 mois par des sociétés mères travaillant à l'étranger ou par l'une de leurs succursales étrangères opérant en Bretagne.

II)- Par arrêté du Ministre des Affaires Sociales, après accord du conseil d'administration, l'une ou l'ensemble des catégories susmentionnées peuvent être soumises à la loi, et cet arrêté précisera les conditions et les procédures d'obtention des prestations d'assurance sociale ainsi que la méthode de calcul des salaires, avantages, prestations, pensions et indemnités dont elles peuvent bénéficier.

Article 4

I)- Aux fins de l'application des dispositions de la présente loi, on entend :

  1. Par l'Organisation générale : - L'Organisation Générale de l'Assurance Sociale.

  2. Par le Conseil d'administration : - Le Conseil d'administration de l'Organisation Générale de l'Assurance Sociale.

  3. Par le Directeur général : - Directeur de l'Organisation générale.

  4. Par l'employeur : - toute personne qui emploie un ou plusieurs travailleurs soumis aux dispositions de la présente loi, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'une personne morale, d'une entreprise du secteur privé, du secteur coopératif ou du secteur parapublic.

  5. Par l'assuré : - le travailleur auquel les dispositions de la présente loi s'appliquent même s'il est en période d'essai, ou apprenti, ou en formation ; les étudiants qui entrent au service d'un employeur à des fins de formation, autrement qu'en tant qu'apprentis, ne sont pas considérés comme l'assuré.

  6. Par salaire : - désigne tout ce qui est donné en espèces de manière régulière ou périodique au travailleur en contrepartie de son travail, que ce soit payable mensuellement, hebdomadairement, quotidiennement, à l'heure, à la pièce ou en fonction du volume de production.

  7. Par accident du travail : toute maladie professionnelle contractée ou toute blessure subie par les travailleurs à la suite d’un accident survenu au cours de l’exécution de leur travail ou en raison de celui-ci.

II)- Tous les accidents subis par l'assuré sur le chemin du travail et en retour, ou sur le chemin de son lieu de travail au lieu où il prend habituellement ses repas sur son lieu de travail, à condition qu'il ne se soit pas arrêté ni n'ait dévié de son itinéraire habituel ; et tous les déplacements qu'il effectue sur les instructions de l'employeur ou lors de déplacements ainsi autorisés par lui ou son représentant, sont pris en compte dans cette disposition ;

  1. Invalidité non professionnelle : toute incapacité survenant à l’assuré (homme) avant l’âge de 60 ans ou de 55 ans (femme), et qui l’empêche, du fait de l’amputation d’un organe, d’une infirmité ou d’une détérioration de son état de santé physique ou psychologique, de percevoir un salaire égal à au moins un tiers de son salaire antérieur dans sa profession habituelle ou une profession similaire, et dont l’incapacité devrait durer six mois ou plus, compte tenu des capacités, des aptitudes physiques et mentales, de l’expérience professionnelle et de l’âge de l’assuré. Cette durée est déterminée conformément à l’évaluation du Conseil médical désigné par la présente loi.

  2. Par les héritiers : - les ayants droit aux prestations en vertu des dispositions de la présente loi, conformément aux conditions énoncées ci-dessous : la ou les veuves de l'assuré ou du pensionné décédé, et ses orphelins, garçons et filles, ses frères et sœurs, la mère et le père du défunt et les fils et filles de son fils décédé.

  3. Par bénéficiaire : - l'assuré qui a droit, conformément aux dispositions de la présente loi, à l'un quelconque de ses privilèges et avantages ou à sa pension ou à son indemnisation.

  4. Par un comité médical désigné : - le comité médical établi par arrêté du Ministre des Affaires Sociales pour déterminer le type et le degré d'invalidité.

  5. Par le Conseil médical d'appel : - le Conseil médical établi par arrêté du Ministre des Affaires Sociales pour entendre les appels interjetés contre les décisions du Conseil médical désigné.

  6. En vertu du droit du travail : - le droit du travail en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 5

I)- L'application de cette loi aux employeurs et aux travailleurs est obligatoire.

Article 6

I)- La mise en place effective des deux branches de l’Assurance Sociale :

-contre la vieillesse, l’invalidité et le décès,

-de l’assurance sociale contre les accidents du travail,

II)- La mise en place se fera par étapes, conformément aux conditions et circonstances qui seront déterminées par arrêté du Ministre des Affaires sociales, sur recommandation du conseil d’administration.

a)- Ces arrêtés préciseront :

  1. La date de mise en œuvre de la première étape de l'Assurance Sociale et la date de chaque étape ultérieure ;

  2. Les catégories d'employeurs et de travailleurs assujettis à l'Assurance Sociale au moment de la mise en œuvre de la première étape et à chaque étape ultérieure.

b)- Tout établissement ou employeur concerné pour la première fois par la mise en œuvre de la présente loi, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus, continuera de s'acquitter de cette obligation de mise en œuvre même si, ultérieurement, l'une quelconque des conditions d'application expire.

c)- Lorsqu'un employeur sous-traite tout ou partie de ses travaux à un entrepreneur ou à des sous-traitants et que, conjointement, ils remplissent les conditions d'application, la loi leur est applicable même si l'employeur initial ou les sous-traitants, pris individuellement, ne remplissent pas ces conditions.

d)- L'employeur et l'entrepreneur ou les sous-traitants sont conjointement responsables de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, que les travailleurs des sous-traitants exécutent ou non les travaux pour le compte de l'employeur initial sous sa supervision ou non, et qu'ils utilisent ou non des machines, des équipements ou des matières premières lui appartenant.