Journal Officiel du Duché de Bretagne

PREMIÈRE PARTIE
Établissement de l'organisation générale

Article 7

I)- Il sera créé une organisation générale dotée d'un budget indépendant, qui sera appelée Organisation Générale de l'Assurance Sociale, qui aura une personnalité juridique indépendante et sera soumise à la supervision du Ministre des Affaires Sociales. Son siège social sera situé dans la ville de Rennes.

II)- L'organisation disposera de bureaux régionaux dans les localités et les zones qui seront déterminées par arrêté du Ministre des Affaires Sociales sur recommandation du Conseil d'Administration.

PARTIE 2
Conseil d'administration

Article 8

I)- L’OGAS est dotée d’un conseil d’administration présidé par le Ministre des Affaires Sociales. Ce conseil est constitué par arrêté de la Chancellerie et comprend quinze membres, répartis comme suit :

II)- Sept membres représentant le gouvernement, comme suit :

  1. Le sous-secrétaire du ministère des Affaires Sociales.

  2. Le directeur général de la Direction des affaires juridiques.

  3. Le directeur général de l'Organisation générale des fonds de pension.

  4. Un représentant du Chancelier.

  5. Un représentant de la Banque Centrale de Bretagne.

  6. Un représentant du Secrétaire d'Etat au Trésor.

  7. Un représentant du Ministère de la Technologie, l'Industrie et du Commerce.

III)- Auquel il faut ajouter trois représentants des employeurs soumis à la présente loi :

1. Trois (3) représentants des travailleurs assurés possédant des compétences

supérieures dans leur travail ;

2. le directeur général de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale.

IV)- La nomination et la révocation des représentants des employeurs et des travailleurs au sein du Conseil relèvent du Chancelier.
1. Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans et est
renouvelable.
2. Le Conseil tient au moins une réunion ordinaire par mois sur convocation du
Président et des réunions extraordinaires lorsque le Président le juge nécessaire
ou à la demande d'au moins sept membres. Les décisions sont prises à la
majorité des voix en présence d'au moins huit membres, dont au moins un
représentant de chaque employeur et de chaque travailleur.
3. Le Conseil peut, en cas de besoin, faire appel à des experts spécialisés pour
participer à ses réunions, lesquels n'auront pas le droit de vote.
4. Le Conseil peut constituer, parmi ses membres, un ou plusieurs comités, pour un
ou plusieurs objectifs spécifiques déterminés par la décision portant sa
constitution, et il peut solliciter la participation d'experts spécialisés.
5. La rémunération du président du conseil d'administration, de ses membres et des
membres des comités sera fixée par arrêté du Conseil des Ministres sur
recommandation du Ministre des Affaires Sociales.
6. Le directeur général nomme le secrétaire du conseil d'administration.

Article 9

I)- Le conseil d'administration a les devoirs suivants :

  1. superviser la mise en œuvre des lois, règlements et arrêtés en vigueur et prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour atteindre ses objectifs et améliorer la gestion des affaires de l'Organisation générale.

  2. approuvant les règles administratives à présenter au Ministre des Affaires Sociales pour ratification.

  3. déterminer la portée de la mise en œuvre initiale de la Loi et déterminer la mise en œuvre des étapes ultérieures conformément à l'article 6 de celle-ci.

  4. promulguer des décisions et des règles internes relatives aux questions financières, administratives et techniques sans être lié par les principes, règlements et règles gouvernementaux et sans recours au Secrétaire d'Etat au Trésor.

  5. approuvant le plan comptable, les estimations budgétaires, les rapports financiers et le bilan annuel définitif de l'organisation générale ;

  6. élaborer le plan général d'investissement des fonds de l'Organisation générale et approuver les domaines d'investissement ;

  7. étudier la législation relative à la sécurité sociale.

  8. et exercer d’autres fonctions qui lui sont confiées par la présente loi, ou par les règles et ordonnances prises conformément à ses dispositions ou à tout autre texte législatif.

  9. nommer un actuaire ou des experts actuariels pour étudier et établir la situation financière de l’organisation générale ;

  10. toute autre question qui pourrait être soumise par le Ministre des Affaires Sociales ou par le directeur général.

Article 10

I)- Les décisions approuvées par le Conseil d'administration sont soumises au Ministre des Affaires Sociales dans un délai de huit jours. Si elles ne sont pas acceptées dans les quinze jours suivant cette soumission, la décision du Conseil devient exécutoire.

II)- Le Ministre des Affaires Sociales peut renvoyer au Conseil les décisions avec lesquelles il est en désaccord ; ces décisions sont alors inscrites à l'ordre du jour de la réunion suivante du Conseil.

III)- Dans ce cas, le Conseil ne maintient sa décision initiale que si elle est approuvée par au moins douze des membres présents et habilités.

Article 11

I)- Les fonds de l'organisation générale seront utilisés exclusivement pour octroyer les privilèges, avantages, pensions et indemnités prévus par la présente loi et pour couvrir les frais administratifs conformément aux dispositions de la présente loi.

II)- Le Conseil d'administration ne doit pas autoriser les frais administratifs annuels de l'organisation générale à dépasser 7 % du fonds constitué des cotisations versées par les employeurs et les assurés, ainsi que des revenus qui en découlent, sauf sur ordre du Conseil des ministres, auquel cas ces frais ne doivent pas dépasser 10 % de ces revenus.

III)- Une dérogation à la limitation prévue au paragraphe précédent peut être accordée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales pendant les 2 premières années de mise en œuvre effective.

PARTIE 3 Le directeur général et l'organisation administrative
Article 12

I)- La nomination du directeur général se fait par arrêté du Conseil des ministres sur recommandation du Ministre des Affaires Sociales, et cet arrêté fixe le traitement et les indemnités du directeur général qui peut être relevé de ses fonctions de la même manière.

II)- Le Ministre des Affaires Sociales dispose des pouvoirs d'un Ministre en matière de gestion du personnel de l'organisation générale.

III)- Le directeur général, les employés et les travailleurs de l'Organisation générale sont soumis aux lois, règlements et règles régissant l'exercice des fonctions des employés et des travailleurs du Gouvernement.

Article 13

I)- Le directeur général représente l'organisation générale devant les tribunaux et communique avec les autres parties prenantes ; il a les responsabilités suivantes :

  1. Il sera chargé de mettre en œuvre les décisions du Conseil d'administration et sera directement responsable devant le Ministre des Affaires Sociales et le Conseil d'administration.

  2. gérer l'organisation générale et améliorer les méthodes de travail, la conduite et le suivi ; superviser ses employés qui seront tenus de se conformer à ses ordres, directives et instructions écrits.

  3. examiner et trancher les questions financières, administratives et techniques qui relèvent de sa compétence, conformément aux lois, décrets et règlements.

  4. présenter au Conseil d'administration, dans un délai de trois mois à compter de la date de clôture de l'exercice financier, le projet de budget de l'organisation générale et les comptes définitifs, accompagnés d'un rapport sur la gestion des activités de l'organisation et d'une évaluation de ses performances.

  5. notifier aux autorités compétentes les comptes définitifs de l'organisation générale dans un délai d'un mois après leur approbation et leur adoption par le conseil d'administration.

  6. fournir au ministère des Affaires Sociales et aux organismes gouvernementaux, selon les besoins, des informations et des rapports sur les activités de l'organisation générale en termes généraux.

II)- Le directeur général peut déléguer à d'autres employés de l'organisation générale certaines de ses attributions, selon ce qu'il juge approprié.

Article 14

I)- La supervision des fonctions comptables de l'organisation générale sera assurée par des comptables désignés parmi ses employés. Leurs noms et signatures seront communiqués au Secrétaire d'Etat au Trésor ainsi qu'à la Banque Centrale de Bretagne. Seuls ces comptables seront habilités à signer des chèques et à autoriser des décaissements ou des retraits pour les besoins de l'organisation.
II)- Des comptes distincts seront tenus pour chaque succursale d'assurance.

III)- Le conseil d'administration répartira entre les différentes succursales les frais administratifs et déterminera la distribution des recettes non attribuées à une succursale en particulier.