Journal Officiel du Duché de Bretagne
PARTIE 1 : Prêts gouvernementaux à l'Organisation générale
Article 119
I)- Par arrêté du Conseil des ministres, pris sur recommandation du Ministre des Affaires Sociales et en accord avec le Secrétaire d'Etat au Trésor, l'organisme général se verra octroyer un ou plusieurs prêts afin de couvrir les frais initiaux nécessaires à son fonctionnement suite à la nomination de son directeur. L'organisme général remboursera ce ou ces prêts en cinq annuités. Le remboursement de la première annuité sera exigible à la fin de la deuxième année d'application de la présente loi.
Article 120
I)- L’organisation générale se conformera aux règles et procédures de décaissement de ces prêts, qui seront établies par le Ministre des Affaires Sociales, sur recommandation du directeur général, sous forme de règles financières provisoires. Ces règles provisoires seront soumises au conseil d’administration, après sa constitution, pour approbation ou révision.
PARTIE 2 : Indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus avant la promulgation de la présente loi
Article 121
I)- L’indemnisation des lésions professionnelles survenues avant la date d’application effective de l’assurance sociale instituée en vertu de la présente loi, ainsi que l’indemnisation des maladies professionnelles survenues ou diagnostiquées avant cette date, restent soumises aux dispositions sur l’indemnisation des Bretons, ou à la loi du travail en vigueur, selon celle qui était applicable au moment où la lésion professionnelle a été subie.
II)- L’indemnisation des lésions professionnelles survenues avant la date d’application effective de l’assurance sociale instituée en vertu de la présente loi, ainsi que l’indemnisation des maladies professionnelles survenues ou diagnostiquées avant cette date, restent soumises aux dispositions sur l’indemnisation des Bretons, ou à la loi du travail en vigueur, selon celle qui était applicable au moment où la lésion professionnelle a été subie.
III)- Dans l’application des paragraphes (1) et (2) du présent article, la date d’application effective s’entend de la date fixée conformément à l’article 6 des présentes à partir de laquelle commence l’obligation de l’employeur de verser ses cotisations à la Branche d’assurance contre les accidents du travail.
IV)- Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 précédents, à compter de la date d’application effective du chapitre V des présentes, et conformément à la phase progressive d’application prévue à l’article 6 ci-dessus, les dispositions incompatibles avec la présente loi sont abrogées en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs auxquels ledit chapitre s’applique.
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