Journal Officiel du Duché de Bretagne

Article 100

I)- Les paiements dus à l'Organisation générale en vertu des dispositions de la présente loi constituent des créances privilégiées sur les biens meubles et immeubles du débiteur et sont recouvrés immédiatement après les frais judiciaires, les sommes dues au Trésor public et les frais d'entretien et de maintenance.

Article 101

I)- Sous réserve des dispositions de l'article 93 des présentes, le calendrier des paiements dus à l'Organisation générale, qui est officiellement ratifié par le Ministre des Affaires sociales, est considéré comme un mandat officiel valable pour la saisie de biens et pour l'exécution forcée des biens du débiteur.

Article 102

I)- Tous les paiements dus à l'Organisation générale seront réglés nonobstant la dissolution, la liquidation, la fermeture, la faillite ou la fusion de l'établissement, ou sa transmission par succession, legs, vente, cession ou toute autre disposition.

II)- Le successeur et les anciens employeurs seront solidairement responsables de toutes les obligations qu'ils ont envers l'Organisation générale.

Article 103

I)- L’Organisation générale peut autoriser un employeur à régler les paiements qui lui sont dus par versements échelonnés, selon les conditions et de la manière prescrites par arrêté du Ministre des Affaires Sociales, sur recommandation du Conseil d’administration.

Article 104

I)- L'employeur doit, à la demande de l'Organisation générale transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, déduire du salaire de la personne assurée, dans les limites de saisie ou de cession prévues par le droit du travail, les sommes versées par erreur à cette personne par l'Organisation générale ou par l'un de ses bureaux locaux, et les transférer mensuellement à l'Organisation générale au moment et selon les modalités de paiement des cotisations.

Article 105

I)- L’employeur est tenu de verser à l’Organisation générale une pénalité d’un dinar par mois de retard pour informer l’Organisation générale, ou l’un de ses bureaux régionaux, de l’arrivée ou du départ d’un salarié, au moyen des formulaires prévus à cet effet.

II)- Cette pénalité court à compter de la date d’expiration du délai de notification jusqu’à la date de notification à l’Organisation générale.

III)- L’employeur est également tenu de verser à l’Organisation générale le montant supplémentaire prévu au paragraphe précédent pour chaque cas de retard dans la notification au poste de police, dans les vingt-quatre heures suivant la survenance d’un accident du travail subi par l’un de ses travailleurs, si cette notification n’est pas faite conformément à l’article 63.

IV)- Le montant additionnel prévu aux deux paragraphes précédents est multiplié par le nombre d'assurés concernés et par le nombre de mois de retard.

V)- Toute fraction de mois est considérée comme un mois entier.

Article 106

I)- Sous réserve de l'article 54, les allocations, indemnités, pensions, subventions et aides prévues par la présente loi ne sont pas payables si le préjudice a été causé intentionnellement par la partie qui doit bénéficier de ces paiements, ou si le préjudice est le résultat d'un acte criminel de la part de ce bénéficiaire.

II)- Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, l'Organisation générale verse en tout état de cause à l'assuré ou à ses ayants droit l'intégralité des prestations prévues par la présente loi, selon le cas, indépendamment des causes et des circonstances de l'accident. Cette règle s'applique également en cas d'accident du travail ou d'accident non lié au travail dont la responsabilité incombe à un tiers autre que l'employeur du travailleur accidenté.

III)- L'employeur n'est tenu à aucune indemnité ni à aucune compensation pour un assuré ayant subi un accident du travail, ni pour ses ayants droit, sauf si l'accident a été causé intentionnellement par l'employeur ou résulte d'une faute lourde de sa part ou d'un manquement à la réglementation relative à la sécurité et à la santé des travailleurs.

IV)- Dans ce cas, l'assuré ou ses ayants droit conservent l'intégralité de leurs droits à réparation prévus par la loi.

V)- Dans tous les cas susmentionnés, l'organisme général verse à l'assuré ou à ses ayants droit l'intégralité des sommes qui lui sont dues et, en contrepartie, est subrogé dans les droits et recours de l'assuré ou de ses ayants droit contre l'employeur ou les autres responsables, dans la limite des sommes versées.

Article 107

I)- Les agents de l'Organisation générale désignés par le Ministre des Affaires Sociales auront accès aux lieux de travail pendant les heures normales de travail pour effectuer les enquêtes nécessaires et pour examiner les registres, livres, documents, papiers et dossiers pertinents pour la mise en œuvre des dispositions de la présente loi.

II)- Le gouvernement et les autorités administratives fourniront à l'Organisation générale toutes les informations demandées dans le cadre de l'application des dispositions de la présente loi. Les autorités administratives compétentes faciliteront le travail des agents habilités à contrôler et à signaler les infractions.

Article 108

I)- Tout agent désigné par le Ministre des Affaires Sociales comme inspecteur en vertu de la présente loi doit prêter le serment suivant devant le Ministre :

« Je jure de remplir mes fonctions avec honnêteté et fidélité, et de ne divulguer aucun secret industriel ou commercial dont je pourrais avoir connaissance dans l'exercice de mes fonctions. »

III)- Ces fonctionnaires sont également tenus de garder confidentiels les secrets commerciaux relatifs aux faits dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne doivent en aucun cas les divulguer ni les communiquer à quiconque autre que les autorités compétentes.

Article 109

I)- Les employés et leurs représentants doivent fournir aux agents visés à l'article précédent tous les renseignements nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, notamment les renseignements précis concernant :

  1. le nombre de travailleurs employés, leurs noms, dates d'embauche, dates de naissance et salaires de chacun.

  2. le nombre de travailleurs quittant leur emploi, leurs noms, les dates de cessation de service et les salaires de chacun.

  3. le montant des salaires versés chaque mois ainsi que la nature et la méthode de calcul et de paiement de ces salaires.

  4. La nature de l'activité de l'employeur, son emplacement et ses éventuelles succursales. Les autorités compétentes de l'État, et notamment les commissariats de police, apporteront aux agents de l'organisation générale toute l'assistance nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Article 110

I)- Tout accord ou règlement non conforme aux dispositions de la présente loi est nul et non avenu s'il porte atteinte aux droits des bénéficiaires ou des héritiers ou s'il impose à l'assuré ou aux membres de sa famille des obligations supplémentaires.

Article 111

I)- L’organisme général est tenu de remplir toutes ses obligations envers les assurés et leurs ayants droit, même si l’employeur n’a pas adhéré à l’organisme général en leur nom. Les droits sont évalués conformément aux dispositions du présent règlement, dès lors que la relation de travail entre l’employeur et le salarié a été établie à la satisfaction de l’organisme général.

II)- Lorsque l’authenticité des renseignements relatifs à la période de participation à l’assurance sociale ou aux salaires n’est pas établie par l’Organisation générale, la pension ou l’indemnité est calculée sur la base de la durée de service et des salaires incontestables.

III)- Cette pension ou indemnité sera versée sous réserve du salaire minimum légalement établi lorsqu'il est impossible de déterminer le taux de rémunération réel.

IV)- L'Organisation générale peut réclamer à l'employeur toutes les cotisations prévues par la présente loi, majorées des intérêts de retard et des sommes supplémentaires dues en vertu des dispositions des présentes.

Article 112

I)- Le Ministre des Affaires Sociales détermine, après consultation du Conseil d'administration, le système, les intervalles et la méthode de demande de paiement des allocations, des indemnités et des pensions, l'autorité payeuse et les documents de paiement ainsi que les intervalles de paiement.

Article 113

I)- Les sommes dues à l'assuré, au pensionné ou à ses héritiers par l'Organisation générale ne peuvent faire l'objet d'une saisie ou d'une renonciation, à l'exception d'une pension alimentaire ou d'une dette envers l'Organisation, dans la limite d'un quart de celle-ci. En cas de pluralité de dettes, la priorité est accordée à la pension alimentaire dans la limite d'un huitième, le reste étant affecté aux dettes envers l'Organisation générale.

Article114

I)- L'organisme général peut déduire du quart de la part revenant aux héritiers toute somme due, avant le décès de l'assuré ou du pensionné. Cette déduction est effectuée au prorata. Les personnes chargées de l'enregistrement des actes de mariage doivent informer l'organisme général des mariages impliquant des pensionnées.

II)- Les administrations de l'État, les organismes, les institutions, les associations, les entreprises et les employeurs qui emploient des pensionnés ou leurs ayants droit percevant une pension au titre de la présente loi doivent communiquer à l'organisme, dans un délai d'un mois à compter de la date d'embauche, le nom, la date d'entrée en fonction, le taux de rémunération et le numéro de pension de chaque pensionné ou bénéficiaire.

Article 115

I)- Tout pensionné, ainsi que tout héritier ou toute personne au nom de laquelle la pension est versée, doit informer l'organisme général de tout changement relatif aux conditions d'obtention de la pension susceptible d'entraîner son interruption, sa suspension ou sa réduction. Cette notification doit être effectuée dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de ce changement.

Article 116

I)- L’organisme général, l’assuré, le pensionné ou l’un de ses héritiers ne peuvent contester le montant de la pension ou de l’indemnité après un délai de deux ans à compter de la date de notification du règlement définitif de la pension ou de la date de versement de l’indemnité, sauf en cas de réévaluation de la pension ou de l’indemnité suite à une décision judiciaire définitive et en cas d’erreurs de fait dans le calcul de celle-ci.

Article 117

I)- Un travailleur peut demander à l'Organisation générale ou à l'un de ses bureaux régionaux de lui fournir un relevé de sa période de cotisation à l'assurance sociale, dans les circonstances suivantes :

  1. l'atteinte de l'âge de la retraite

  2. la résiliation de son contrat pour quelque raison que ce soit

  3. quitter le pays, même temporairement

  4. occuper un emploi non soumis aux dispositions de la présente loi.

II)- Ce relevé sera fourni gratuitement. Il pourra également en faire la demande tous les cinq ans, sauf dans les circonstances susmentionnées, moyennant le paiement de frais fixés par arrêté du Ministre des Affaires Sociales, après accord du conseil d'administration. Ce relevé ne pourra être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été établi.

Article 118

I)- Il sera institué, au sein de l'organisation générale, un Comité de contrôle composé d'un président et de deux membres. Le président sera désigné par le Ministre des Affaires sociales, l'un des deux membres par le Secrétaire d'Etat au Trésor et le troisième par la Banque Centrale de Bretagne. Le mandat des membres du Comité sera de deux ans et ne pourra être renouvelé plus de deux fois consécutives.

II)- Le Comité exercera les fonctions suivantes :

  • superviser les activités de la division financière au sein de l'Organisation générale

  • conseiller sur le système financier et comptable et sur la politique comptable adoptée par l'Organisation générale

  • audit des livres comptables

  • donner des conseils sur le bilan annuel de l'organisation générale et ses comptes définitifs, avant leur présentation au conseil d'administration, et vérifier l'exactitude et la véracité de leur contenu.

  • exerçant toutes autres prérogatives qui pourraient lui être confiées par le Ministre des Affaires Sociales ou par le conseil d’administration.

III)- Le Comité établit, à la fin du sixième mois de chaque exercice financier, un rapport présentant ses observations sur les activités de l'Organisation générale au cours des six mois précédents. Il établit également un rapport annuel à la fin de l'exercice financier précédent. Les rapports du Comité sont soumis au Ministre des Affaires Sociales, au Conseil d'administration et au directeur général.
IV)- Le Comité est assisté de fonctionnaires spécialisés qui lui sont détachés:

1. Ces fonctionnaires sont, pendant toute la durée de leur mission au sein du Comité,
rattachés au président de celui-ci.

2.Le Comité se conforme à son règlement intérieur.

3. La rémunération du président et des membres est fixée par le Ministre des Affaires
Sociales sur recommandation du Conseil d'administration.