Journal Officiel du Duché de Bretagne

Article 135

I)- Tout employeur ou son représentant agréé qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi, les mesures d'application en vigueur ou les arrêtés ministériels pris en application de celle-ci est coupable d'une infraction passible d'une amende de 10000 à 15000 Euros. En cas de récidive, l'amende est doublée.

II)- Le montant de l'amende est multiplié par le nombre de travailleurs concernés par l'infraction.


III)- Lorsque l'infraction persiste pendant plus de trente jours à compter de la date d'établissement du rapport officiel relatif à cette infraction, l'amende peut être majorée, à condition qu'elle ne dépasse pas cinq fois son montant initial, et le tribunal statue d'office que le contrevenant verse à l'organisation générale toutes les sommes qui lui sont dues.

Article 136

I)- Sans préjudice de toute peine plus sévère prévue par une autre loi, quiconque fournit délibérément des renseignements inexacts afin d'obtenir pour lui-même ou pour autrui une indemnisation, une pension ou tout autre avantage auquel il n'a pas droit en vertu de la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une peine d'emprisonnement d'un mois maximum et d'une amende de 10000 Euros maximum, ou de l'une ou l'autre de ces deux peines. En cas de récidive, les peines sont doublées.

II)- En plus de l’amende visée aux deux paragraphes précédents, le contrevenant sera condamné à verser à l’Organisation générale, à titre de dommages et intérêts, le double des sommes qui lui ont été versées et qui ne lui sont pas dues légalement par ladite Organisation sur la base des informations erronées pertinentes.

Article 137

I)- Aucun sursis à exécution ne sera accordé pour les sanctions financières.

II)- La peine minimale prévue par la loi ne sera pas réduite en raison de circonstances atténuantes ou d'une décision discrétionnaire.

Article 138

I)- Toutes les amendes imposées par voie judiciaire conformément aux dispositions de la présente loi seront versées à l'organisation générale qui utilisera les sommes ainsi perçues de la manière prescrite par un arrêté du Ministre des Affaires Sociales, avec l'approbation du conseil d'administration.