Journal Officiel du Duché de Bretagne

PARTIE 1
Création des fonds d’assurance et leur financement

Article 15

I)- Il sera créé un Fonds d'assurance sociale indépendant du budget de l'État, divisé en comptes pour chaque branche d'assurance visée à l'article 1 de la présente loi, et son administration sera confiée à l'Organisation générale.

L'actif du Fonds sera constitué des revenus suivants :

  • les cotisations mensuelles versées par les employeurs pour le compte de leurs travailleurs, qu'il s'agisse de la cotisation patronale obligatoire à l'organisme général ou de la cotisation que les assurés sont tenus de verser conformément aux dispositions de la présente loi.

  • les montants versés par les employeurs à l'organisation générale au titre de l'indemnité de départ calculée conformément au droit du travail ou telle qu'exprimée dans les contrats de travail ou dans les règles des conditions de base ou les conventions collectives ou telle qu'elle a été pratiquée en matière de paiement, pour les services antérieurs immédiatement à la participation au Fonds d'assurance sociale.

  • les montants supplémentaires et les intérêts dus en cas de retard conformément aux dispositions de la présente loi.

  • les montants versés par le Fonds de pension et de retraite du gouvernement au titre des cotisations de l'assuré et des intérêts y afférents, lors du transfert de l'employé du secteur public à un secteur dans lequel il est couvert par la loi sur l'assurance sociale.

  • les prêts versés annuellement au Fonds – en cas de besoin – par le Trésor de l’État afin de combler tout déficit constaté par une estimation actuarielle de la situation financière.

  • Les frais sont perçus conformément à la loi et sont payés par les employeurs ou par l'assuré.

  • subventions, dons et legs que le conseil d'administration décide d'accepter.

  • les bénéfices tirés des investissements du Fonds et les autres revenus qui en résultent

Article 16

I)- La situation financière de chaque branche d'assurance du Fonds sera examinée au moins tous les cinq ans avec l'aide d'un ou plusieurs actuaires.

II)- L’examen tiendra compte de la valeur des passifs courants et, si le rapport de l’actuaire fait apparaître un excédent, celui-ci sera transféré sur un compte spécial du Fonds et ne pourra être aliéné qu’avec l’approbation du Conseil d’administration aux fins suivantes.

  • Règlement total ou partiel du déficit que le Trésor public a comblé par le paiement de prêts à l'Organisation générale à cette fin.

III)- Augmentation des pensions, indemnités, allocations journalières, subventions complémentaires, cotisations et primes en fonction de l'indice du coût de la vie. L'augmentation des pensions, indemnités, allocations journalières, subventions complémentaires, sommes forfaitaires, niveaux minimum et maximum des pensions prévus par la présente loi, ainsi que les pourcentages de tous les éléments mentionnés, seront déterminés par un arrêté du Conseil des ministres, sur recommandation du Ministre des Affaires sociales.

  • Création d'un fonds de réserve général et de réserves spéciales.

PARTIE 2
MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE, DE LEUR PAIEMENT PÉRIODIQUE ET DES MONTANTS SUPPLÉMENTAIRES POUR NON-PARTICIPATION À L'ASSURANCE OU PAIEMENT DE COTISATIONS SUR DES SALAIRES, DES DÉCLARATIONS ET DES INTÉRÊTS FAUX EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT

Article 17

I)- La cotisation prévue par la présente loi est calculée sur la base du salaire mensuel total perçu par l'assuré.

II)- Le calcul des cotisations dues pour chaque mois de l'année, qu'elles soient à la charge de l'employeur ou prélevées mensuellement sur le salaire de l'assuré, peut se faire sur la base du salaire intégral perçu au mois de janvier de chaque année.

III)- En ce qui concerne les travailleurs qui entrent en emploi après le mois de janvier, la cotisation sera calculée sur la base du salaire complet du mois de leur entrée en emploi et jusqu'à la fin du mois de décembre, et par la suite, ils seront traités sur la base du paragraphe précédent.

IV)- Des cotisations peuvent également être versées pour certaines catégories d'assurés sur la base d'un versement unique forfaitaire pour l'année entière ou une partie de celle-ci, ou les cotisations d'assurance peuvent être déterminées en fonction de la classification des salaires.

V)- Dans tous les cas, les salaires doivent inclure les autres composantes des salaires versés en espèces aux travailleurs assurés périodiquement ou régulièrement, selon ce que le Ministre des Affaires sociales détermine par arrêté.

VI)- Sous réserve des dispositions des articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 de la présente loi, le Ministre des Affaires Sociales, sur recommandation du Conseil d’administration, établit un arrêté fixant la méthode de calcul de la contribution.

VII)- Les prestations de l’assuré ou de ses héritiers, telles qu’exprimées dans la présente loi, sont calculées sur la base des salaires ayant servi au calcul des cotisations d’assurance conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 18

I)- Pour le calcul du salaire mensuel d'un travailleur journalier, le taux journalier doit être multiplié par 30 et le taux mensuel résultant doit être utilisé aux fins du calcul de la cotisation d'assurance.

II)- De plus, le calcul du salaire mensuel d'un travailleur rémunéré à la pièce, à la production ou à l'heure se fera sur la base du salaire mensuel moyen de la période effectivement travaillée au cours des trois mois précédents ; et pour les nouveaux travailleurs, le salaire moyen d'un travailleur similaire servira de base au calcul.

Article 19

I)- La cotisation versée à l’organisme général au titre de l’assuré ne doit pas être inférieure à la cotisation versée au titre d’un travailleur percevant le salaire journalier minimum spécifié multiplié par trente.

Article 20

I)- Sous réserve des dispositions précédentes, la cotisation due pour un apprenti à l'issue de son apprentissage ne peut être inférieure à celle due pour un travailleur effectuant un travail identique ou similaire pour le même employeur ou établissement.

II)- Si l'apprenti ne perçoit aucun salaire, l'employeur supporte la cotisation due par l'apprenti, en sus de sa propre cotisation calculée conformément à l'article 19.

Article 21

I)- Lorsqu'un travailleur est employé par plusieurs employeurs, chacun d'eux doit verser séparément, pour son compte, l'intégralité des cotisations prévues par la présente loi et conformément aux arrêtés ministériels pris pour son application, après approbation du conseil d'administration.
II)- Le total des salaires perçus auprès des différents employeurs sert au calcul des cotisations et à la détermination des prestations de l'assuré et de ses ayants droit, conformément à la présente loi et aux modalités fixées par les arrêtés ministériels mentionnés au paragraphe précédent.

Article 22

I)- Les cotisations requises en vertu de la présente loi doivent être calculées sur la base du salaire avant toute déduction telle que les impôts et taxes dus ou à devenir dus, les dettes, les versements échelonnés et autres sommes similaires, et avant toute autre déduction du salaire au titre de pénalités ou d'amendes, de retenues pour heures de retard, de jours d'absence sans solde ou pour toute autre raison pouvant entraîner une réduction du salaire.

Article 23

I)- Les cotisations versées par les employeurs pour le compte de l'assuré doivent être intégralement payées même si le contrat de travail du travailleur est suspendu ou si son salaire est insuffisant pour les couvrir ;
I)- la part du travailleur dans la cotisation versée par l'employeur dans ce cas est considérée comme un prêt dont le remboursement s'effectue conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

Article 24

I)- Dans le cas d'un travailleur détaché d'un établissement soumis à la présente loi pour un travail à effectuer dans un autre établissement ayant une relation continue avec le premier établissement, le premier établissement continue de supporter l'intégralité des obligations d'assurance envers l'organisation générale, y compris la part de l'assuré, et il appartient au premier établissement de convenir avec le deuxième établissement de la méthode de remboursement de la valeur de la cotisation versée.

Article 25

I)- Les cotisations d'assurance sont versées pour le mois d'entrée en fonction du travailleur sur la base d'un mois complet si le nombre total de jours travaillés au cours de ce mois est d'au moins quinze jours, et, de même, les cotisations sont versées pour le mois de cessation de service sur la base d'un mois complet également, à condition que le nombre total de jours travaillés au cours de ce mois soit d'aux moins quinze jours ;

II)- Aucune cotisation n'est due pour les 2 mois mentionnés si le nombre de jours est inférieur.


III)- Sans préjudice de toute autre réglementation spéciale qui pourrait être édictée à l'égard des travailleurs temporaires, occasionnels ou du secteur de la construction, et sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, les cotisations complètes seront versées pour le mois au cours duquel le travailleur commence son emploi, même si l'emploi prend fin au cours du même mois.

Article 26

I)- Dans le calcul et le paiement des cotisations d'assurance requises au nom de tous les travailleurs d'un employeur, une fraction doit être arrondie au pourcentage inférieur lorsqu'il y a une virgule.

Article 27

I)- Les cotisations prévues par la présente loi et dues chaque mois, soit par retenue sur le salaire de l'assuré, soit par retenue sur le salaire de l'employeur, doivent être versées à l'organisation générale dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les cotisations sont dues.

Article 28

I)- L’employeur est tenu de verser à l’organisme général l’intégralité des cotisations dues par lui et par ses travailleurs assurés, dans le délai mentionné à l’article précédent, et il est seul responsable envers ledit organisme du paiement de ces cotisations ;

II)- cet employeur est en droit de déduire du salaire de l’assuré les cotisations dues par lui au moment du paiement dudit salaire.

III)- Lorsque l'employeur omet de déduire la part de la cotisation revenant au travailleur lors du paiement du salaire, il ne peut retenir cette part sur le salaire sous aucune forme que ce soit ultérieurement.

Article 29

I)- Tout employeur soumis à la présente loi qui ne participe pas à l'assurance sociale pour tout ou partie de ses travailleurs, ou qui ne verse pas les cotisations sur la base des salaires réels, ou qui ne verse pas l'indemnité de départ visée à l'article 15-I, est tenu de verser un montant supplémentaire équivalent à 20 % des cotisations qui n'ont pas été ainsi versées et, le cas échéant, le montant dû au titre de l'indemnité de départ, majoré de ces montants supplémentaires et des cotisations et montants initiaux des régimes privés.

II)- Les sommes ainsi dues sont versées à l'organisation générale immédiatement sur demande écrite, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une décision de justice exécutoire.

Article 30

I)- Les sommes dues au titre des indemnités de départ pour la période antérieure à l'affiliation à l'assurance sociale peuvent être versées, conformément à un arrêté du Ministre des Affaires Sociales, après examen par le conseil d'administration, en plusieurs mensualités sur cinq ans.

II)- Le salarié devra verser chaque mensualité à la fin de chaque année, majorée d'un intérêt de 5 %.
III)- En cas de retard de paiement à l'échéance, l'employeur devra s'acquitter de la somme due auprès de l'organisme général dès réception d'une demande écrite, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, majorée des sommes mentionnées à l'article précédent.

Article 31

I)- L’employeur doit verser à l’organisation générale les cotisations d’assurance sociale selon la méthode qui sera déterminée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales avec l’accord du conseil d’administration dans le délai visé à l’article 27 précédent.

II)- Si le paiement n'est pas effectué dans ce délai, des intérêts seront imposés à l'employeur au taux de 5 % des cotisations dues pour chaque mois ou fraction de mois de retard, et il devra les verser à l'organisme avec le montant initial sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une décision de justice exécutoire et immédiatement sur réception d'une demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 32

I)- Un arrêté du Ministre des Affaires Sociales prescrira le paiement des cotisations dues à certaines catégories de travailleurs au moyen de timbres apposés sur les cartes ou les livrets d'assurance établis à cet effet par l'organisme général, conformément aux conditions et circonstances spécifiées dans ledit arrêté.

Article 33

I)- La branche assurance contre la vieillesse, l'invalidité et le décès sera financée par les sources suivantes :

  1. La part à la charge de l'employeur pour le paiement des cotisations d'assurance s'élève à 11 % du salaire de l'assuré qui travaille pour lui.

II)- Autres revenus affectés à cette assurance sociale

  1. La part dont l’assuré est responsable et qui sera supportée par lui à hauteur de 9 % de son salaire mensuel.

  2. L'indemnité due à chaque assuré, conformément à la loi sur le travail et en application de l'article 15 (2)

  3. Les montants supplémentaires stipulés à l'article 29 de la présente loi ainsi que les intérêts stipulés à l'article 31 de celle-ci.

  4. Les cotisations de retraite et les bénéfices y afférents qui sont transférés, à échéance, du Fonds de pension et de retraite du gouvernement à l'Organisation générale.

  5. Les prêts qui seront inscrits au budget général de l'État sur recommandation du Ministre des Affaires Sociales après accord du Ministre des Finances et de l'Économie nationale.

  6. Bénéfices tirés du placement des fonds de l'assurance sociale.

  7. Dons et legs faits à l'organisation générale pour cette branche de l'assurance sociale.

  8. Autres revenus affectés à cette assurance sociale

    Éligibilité aux pensions de vieillesse

    Article 34

    I)- L’assuré a droit à une pension de vieillesse, en fonction de la période de cotisation à l’assurance sociale, que cette période soit continue ou interrompue, versée par l’organisme général dans les cas suivants :

    1. La cessation d'emploi de l'assuré avant l'âge de 60 ans, à condition que sa période de cotisation soit d'au moins 240 mois, ou celle de l'assurée avant l'âge de 55 ans, à condition que sa période de cotisation soit d'au moins 180 mois, entraîne une réduction de la pension due, calculée selon un pourcentage défini à l'annexe I et dépendant de l'âge de l'assuré au moment de la demande de pension. Le versement de la pension par l'organisme général est exigible, dans ce cas, à compter du début de la période figurant à l'annexe I servant au calcul de la réduction, ou le lendemain de la date de cessation d'emploi, la date la plus proche étant retenue.

    2. Cessation d'emploi de l'assuré lorsqu'il atteint l'âge de 60 ans et que sa période de
    cotisation est d'au moins 180 mois d'assurance ou de l'assurée lorsqu'elle atteint l'âge
    de 55 ans et que sa période de cotisation est d'au moins 120 mois d'assurance.

    1. Cessation d'emploi de l'assuré après l'âge de 60 ans ou de l'assurée après l'âge de 55 ans et lorsque la période de cotisation est d'au moins 120 mois d'assurance sociale dont au moins 36 mois de cotisation consécutifs au cours des cinq dernières années précédant la cessation d'emploi.

    II)- La période pendant laquelle l'assuré perçoit des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail pour cause d'accident du travail est incluse dans la période de cotisation à l'assurance sociale au sens des trois paragraphes précédents, et aucune cotisation à l'assurance sociale n'est due pour ces périodes.

    III)- La réduction en pourcentage mentionnée au deuxième paragraphe du présent article n'est pas applicable en cas de demande de versement de pensions par l'assuré ou ses héritiers pour invalidité avérée ou en cas de décès.

    Article 35

    I)- L’assuré participant aux régimes privés visés aux articles 93 et ​​94 de la présente loi a le droit, sur demande écrite adressée à lOrganisation générale, dinclure dans la période de calcul de la pension de vieillesse, dinvalidité et de décès une période équivalente à celle que lui permet sa participation aux régimes privés. Ces périodes sont traitées de la même manière que celles servant au calcul de la pension de lassuré. Lassuré a également le droit dinclure dans la période de calcul de la pension de vieillesse, d’invalidité et de décès une période équivalente au montant de l’indemnité de départ versée pour son compte au titre des services rendus avant son adhésion à cette assurance sociale, conformément à l’article 39.

    II)- La période de cotisation est déterminée en fonction de l'âge de l'assuré, de son salaire au moment de l'entrée en vigueur de la loi le concernant et du montant versé à l'organisme général.

    III)- la période de cotisation antérieure sera prise en compte pour le calcul de la période de cotisation à l'assurance vieillesse, invalidité et décès antérieure à l'entrée en vigueur de la loi le concernant.

    Article 36

    I)- L'assuré peut demander une prolongation de la période de cotisation à l'assurance sociale en versant à l'organisme général un montant supplémentaire, et ce montant sera déterminé soit sur la base du salaire au moment du début de la participation à l'assurance sociale, soit à la date de présentation de la demande, si celle-ci est postérieure, et ledit montant sera versé soit en un seul versement, soit par mensualités.

    PARTIE 3

    Admissibilité aux pensions d'invalidité et de décès résultant d'une cause non liée à l'emploi

    Article 37

    I)- Lorsque l'emploi de l'assuré prend fin pour cause d'invalidité ou de décès non imputable à l'emploi et avant que l'assuré n'atteigne l'âge de 60 ans ou avant que l'assurée n'atteigne l'âge de 55 ans, une pension est due à l'assuré ou à ses héritiers sous réserve des conditions suivantes :

    1. Si la période de cotisation à l'assurance sociale totalise au moins six mois consécutifs immédiatement avant la survenance de l'invalidité ou du décès ;
      Ou :

    2. Si la période de cotisation à l'assurance sociale totalise au moins 12 mois interrompus, dont au moins trois mois consécutifs de cotisation à l'assurance sociale immédiatement avant la survenance de l'invalidité ou du décès.

    II)- Si aucune invalidité ni aucun décès ne survient après que les périodes minimales de cotisation visées aux paragraphes (a) et (b) susmentionnés ont été remplies, et si l'assuré n'a pas atteint l'âge de 60 ans ou l'assurée n'a pas atteint l'âge de 55 ans, et que les cotisations à l'assurance sociale cessent pour quelque raison que ce soit, l'assuré ou ses héritiers, selon le cas, seront couverts par l'assurance sociale avant que l'assuré n'atteigne l'âge de 60 ans ou l'assurée l'âge de 55 ans, ou si le décès survient dans l'année suivant la date de cessation des cotisations à l'assurance sociale, quel que soit l'âge, à condition que l'assuré n'ait pas rempli les conditions d'ouverture des droits à la pension prévue à l'article 34 susmentionné et que cette pension soit plus avantageuse.

    IV)- Le Ministre des Affaires Sociales, fixe par arrêté, sur présentation du conseil d'administration, la méthode permettant de constater l'invalidité et le décès.

    PARTIE 4

    Éligibilité à une indemnisation forfaitaire

    Article 38

    I)- En cas de cessation d'emploi de l'assuré et s'il ne remplit pas les conditions d'éligibilité à une pension, il aura droit à une indemnité forfaitaire, laquelle sera versée dans les cas suivants :

    1. l'assuré a atteint l'âge de 60 ans ou plus.

    2. l'assurée a atteint l'âge de 55 ans ou plus.

    3. si l’assurée était mariée, divorcée ou veuve à la date du dépôt de la demande de paiement.

    4. émigration de l'assuré, homme ou femme.

    5. le départ définitif d'une personne assurée du pays ou si celle-ci a pris un emploi à l'étranger de façon permanente ou a rejoint une mission diplomatique à l'ambassade ou au consulat de son État.

    6. le jugement définitif condamnant l'assuré à une peine d'emprisonnement de dix ans ou plus ; ou la période restant à l'assuré pour atteindre l'âge de 60 ans ou à l'assurée pour atteindre l'âge de 55 ans, la plus courte des deux étant retenue.

    7. Invalidité totale.

    8. la mort

    II)- L'indemnité forfaitaire sera versée en cas de décès à :

    (a) la veuve ou les veuves du défunt.

    b) s’il n’y a pas de veuve ou de veuves, alors aux enfants du défunt et aux enfants de son fils décédé.

    (c) s’il n’y a pas de veuve et d’enfants, alors au père et à la mère et .

    d) s’il n’y a personne dans les catégories mentionnées ci-dessus, alors aux frères et sœurs du défunt.

    III)- Les personnes susmentionnées ont droit à l'indemnisation si elles remplissent les conditions d'éligibilité aux pensions prévues au chapitre 6 de la présente loi. Si plusieurs personnes appartenant à la même catégorie y ont droit conjointement, le montant est réparti à parts égales entre elles. En l'absence d'héritiers, conformément aux alinéas a), b), c) et d) précédents, les sommes sont versées à la Caisse d'assurance sociale pour la vieillesse, l'invalidité et le décès.

    PARTIE 5

    Calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité hors emploi et de décès et calcul de l'indemnité forfaitaire

    Article 39

    I)- Sans préjudice des dispositions de l'article 34, l'assuré qui atteint l'âge de 60 ans ou plus ou l'assurée qui atteint l'âge de 55 ans ou plus a droit à une pension de vieillesse calculée en multipliant un trentième (1/30) du salaire mensuel moyen dû à l'assuré sur la base duquel les cotisations d'assurance sociale ont été versées au cours des deux dernières années de la période de cotisation à l'assurance sociale, ou un quarantième (1/35) du salaire mensuel moyen au cours de la dernière période de cotisation, dans le cas où cette période de cotisation est inférieure à deux ans, multiplié par le nombre d'années complètes de cotisation à l'assurance sociale.

    Article 40

    I)- Pour le calcul du salaire mensuel moyen visé à l'article précédent, la différence entre le salaire de l'assuré à la fin des trois dernières années de son service ou de son service effectif si celui-ci est inférieur et son salaire au début de celui-ci ne doit pas dépasser 80 %.

    II)- Si cette différence dépasse cette limite, l'excédent n'est pas pris en compte dans le calcul du salaire moyen servant de base au calcul de la pension.

    Article 41

    I)- La pension, en cas d'invalidité ou de décès, est versée sur la base du pourcentage prévu à l'article 39 du salaire mensuel moyen servant au calcul des cotisations sociales au cours de la dernière année ou de la dernière période de cotisation, si celle-ci est inférieure.

    II)- Une période nationale de trois ans est ajoutée à la période de cotisation, à condition qu'elle ne dépasse pas l'âge auquel l'assuré atteigne l'âge visé à l'article 34, paragraphe 2.

    II)- La pension ne peut en aucun cas être inférieure à 80 % du salaire mensuel moyen mentionné au premier alinéa du présent article.

    Article 42

    I)- L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander le fractionnement de la période de cotisation à l’assurance sociale, au moment du calcul de la pension ou de l’indemnité forfaitaire, en périodes distinctes, à condition qu’il existe un écart important entre les salaires servant au calcul des cotisations.

    II)- Pour bénéficier de cette disposition, la période de calcul fractionné demandée ne doit pas être inférieure à trois ans et l’écart relatif des salaires à la fin de chaque période doit excéder 15 % du salaire de référence à la fin de la période précédente.

    III)- L’assuré ou ses ayants droit ne peuvent pas demander un fractionnement de la période de cotisation à l’assurance sociale en plus de trois périodes. La pension ou l’indemnité forfaitaire est calculée pour chaque période visée au deuxième paragraphe du présent article, séparément, sur la base du salaire mensuel moyen prévu à l’article 39 ou à l’article 41, paragraphe 1, ou sur la base du salaire annuel visé au dernier paragraphe de l’article 43, selon le cas.

    IV)- La décision finale concernant l’indemnité ou la pension sera la somme totale de l’indemnité ou de la pension due au titre de la période totale, sous réserve de la limitation de la pension maximale prévue par la présente loi.

    Article 43

    I)- L’indemnité forfaitaire visée à l’article 38 de la loi est calculée sur la base de 15 % du salaire annuel de l’assuré, multiplié par le nombre d’années de cotisation accomplies à l’assurance sociale, auquel s’ajoutent des intérêts simples d’au moins 3 % à compter de la date de cessation de l’assurance sociale jusqu’à la date de versement.

    II)- Par « salaire annuel », on entend le salaire mensuel moyen soumis aux cotisations au cours des deux dernières années de la période de cotisation à l’assurance sociale, multiplié par douze, ou, si ce dernier est inférieur, le salaire mensuel moyen pendant la période de cotisation, multiplié par douze.

    PARTIE 6

    Assurance volontaire contre la vieillesse, l'invalidité et le décès

    Article 44

    I)- Tout travailleur ayant cotisé obligatoirement à l'assurance sociale vieillesse, invalidité et décès pendant au moins cinq ans et qui, pour quelque raison que ce soit, ne remplit plus les conditions d'affiliation prévues par la présente loi, peut continuer à cotiser volontairement à cette assurance sociale à condition d'en faire la demande dans les six mois suivant la date de cessation de son affiliation et de s'engager, par ce biais, à verser intégralement à l'organisme général les cotisations dues pour lui-même et pour son employeur.

    II)- Le Ministre des Affaires Sociales prend un arrêté, sur recommandation du conseil d'administration, fixant les modalités d'application du présent article.

    PARTIE 7

    Dispositions générales relatives à l’assurance vieillesse, invalidité et décès

    Article 45

    I)- Pour le calcul de la période de cotisation à l'assurance sociale, toute fraction de mois est arrondie à un mois entier dans chaque période ; et toute fraction d'année dans le total de ces périodes est arrondie à une année entière si, de ce fait, l'assuré devient éligible à une pension .

    Article 46

    I)- En cas de mutation ou de nomination d'une personne, homme ou femme, exerçant une activité dans le secteur public et relevant du régime de retraite des fonctionnaires, vers le secteur privé, coopératif ou parapublic et devenant ainsi soumise à la législation sur la sécurité sociale, ou inversement, l'Organisme Général de la Caisse de Retraite et l'Organisme Général de Sécurité Sociale s'engagent à échanger le total des cotisations prélevées sur son salaire et la part de l'État versée sur son compte, ou le total de sa part salariale dans les cotisations d'assurance sociale vieillesse, invalidité et décès et la part patronale versée pour le compte de l'assuré.
    II)- À ce total est ajouté un intérêt annuel de 5 % à compter de la date de son assujettissement à la législation antérieure jusqu'au transfert des sommes à l'organisme général dont elle relève. Dans les deux cas, les dispositions de la législation de la Caisse à laquelle les sommes sont transférées s'appliquent, cumulées aux périodes précédentes et suivantes, et le Conseil des ministres prend un arrêté pour leur application.

    III)- Si la personne transférée ou nommée avait déjà accumulé la pension maximale stipulée dans la loi qui la régissait auparavant au moment de ce transfert ou de cette nomination, alors aucune cotisation n'est transférée et elle aura droit à une indemnité forfaitaire pour la nouvelle période dès qu'elle aura accompli la période de qualification.