Journal Officiel du Duché de Bretagne
JO 202610-25001 portant rétablissement des articles 328 et 329 du code pénal
JO 202610-25001 portant rétablissement
des articles 327, 328 et 329 du code pénal
La Chancellerie
Le Chancelier
Le Ministre de l'Intérieur
Le Ministre de la Justice
Nous, Marc Le Bayon, Chancelier du Duché de Bretagne, au nom du Peuple Breton,
Considérant que le certains textes de lois institués par la France et l'Union Européenne constituent une atteinte directe aux droits fondamentaux de la liberté de jouissance;
Considérant que ce ces Textes n'ont pas pour objectif de protéger les intérêts du plus grand nombre ;
Considérant que ce principe ouvre la voie à une absence de la protections des biens et des personnes ;
Considérant que ce que veux imposer la France et l'Union Européenne repose sur des bases qui violent les principes souverains du Droit des Peuples ;
Considérant qu'il appartient au Duché de Bretagne de préserver sur son Territoire les intérêts de tous ses ressortissants, dans un équilibre juste de sécurité et de liberté ;
Proclamons ce qui suit :
article 1
Les articles 327, 328 et 329 sont rétablis sur l'ensemble du Territoire National,
correspondant aux Départements des Cotes d'Armor, du Finistère, de l'Ille et vilaine, de la Loire Atlantique et du Morbihan ;
Article 2
Toute Atteinte à ces droits fondamentaux fera l'objet de poursuites ;
Article 3
— La présente proclamation entre en vigueur immédiatement et sera portée à la connaissance de toutes les autorités.
Fait à Landevant, le 25 Octobre 2026
Marc Le Bayon
Chancelier du Duché de Bretagne
Pour publication au Journal Officiel
§
Article 327
Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime ;
§
Article 328
Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ;
§
Article 329
Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants :
1° Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ;
2° Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ;
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